Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/01150
Texte intégral
N°Minute:25/00140 DOSSIER : N° RG 24/01150 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLGR
Copie exécutoire à HERAULT LOGEMENT, expédition à M. [J] [K]
le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [Z] (responsable adjointe contentieux) munie d'un pouvoir spécial
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X] [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 juillet 2023, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [Y] [E] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 355,54 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 38,96 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [Y] [E] [X], par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 2.035,45 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 24 mai 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
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Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 août 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [E] [X] pour l'audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [Y] [E] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [Y] [E] [X] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [Y] [E] [X] à payer la somme de 2.894,70 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [Y] [E] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [Y] [E] [X], daté du 25 novembre 2024. La conclusion est que le locataire est séparé et partage la garde de sa fille. Il est en difficulté financière à la suite de l'expiration de son titre de séjour, situation qui l'a conduit vers un licenciement et une suspension des aides. A ce jour, la situation a été rétablie et il obtenu un nouveau titre de séjour jusqu'au 23 novembre 2025. Il est inscrit à France Travail et des rappels de prestations sont à prévoir. Il a repris le paiement du loyer et souhaite un accompagnement par l'UDAF dans le cadre d'une mesure ASLL prévention des expulsions.
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À l'audience du 17 décembre 2024, HERAULT LOGEMENT était représenté par son conseil. Monsieur [Y] [E] [X] a comparu.
HERAULT LOGEMENT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3.518,36 euros. Il a précisé ne pas être opposé aux délais de paiement accordés au locataire pour l’apurement de la dette.
Monsieur [Y] [E] [X] a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise