Contentieux général Proxi, 20 janvier 2025 — 24/01588

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00310 N° RG 24/01588 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDTS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Société FDI HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [S] [R] [P] Née [O] née le 10 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Michèle TISSEYRE Copie certifiée delivrée à : Mme [S] [R] [P] Née [O] Le 20 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

La requise est devenue locataire, par contrat signé le 9 octobre 2012, ayant pris effet le 1er novembre 2012, d'un logement conventionné de type T3 situé [Adresse 9], à [Localité 7], appartenant à la société FDI HABITAT.

L'échéance totale, payable mensuellement, était fixée lors de l'entrée dans les lieux à la somme de 447,13 euros comprenant le loyer pour le logement à hauteur de 377,33 euros et le loyer annexe à hauteur de 17,17 euros, la provision pour charges sur loyer principal d'un montant de 26,13 euros et la provision pour charges sur eau d'un montant de 26,50 euros.

Les conditions générales du contrat contiennent la clause résolutoire suivante : « En cas de non-paiement des sommes dues à l'organisme, loyers ou charges régulièrement appelées, d'un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, celui-ci pourra, après examen du cas en liaison avec le service social du secteur, être résilié de plein droit à l'initiative de la Société d'H.L.M. deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. »

L'expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par simple ordonnance du juge des référés du Tribunal d'Instance du domicile. Le même juge pourra toutefois, dans les conditions légales, en accordant des délais, pour le règlement des sommes impayées, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir pas joué si le locataire se libère de sa dette dans les conditions fixées par le juge. Cette clause sera suspendue lorsque les parties se trouvent dans la situation visée par le protocole, conclu entre les Fédérations des Offices Publics et des Sociétés Anonymes d'H.L.M. d'une part, et les organisations d'usagers membres de la Commission Mixte H.L.M.

A ce jour, le quittancement mensuel est de 521,56 euros, pénalité de retard à hauteur de 7,62 € pour non-retour de l'enquête SLS relative aux ressources inclus et la requise perçoit 23,00 euros d'APL, laissant à sa charge un loyer résiduel de 498,56 €.

Depuis le mois d'octobre 2021, la requise n'est plus à jour de ses loyers et charges, laissant s'accumuler, dans un premier temps, des petites dettes locatives finissant par s'élever le 10 juin 2022 à la somme de 140,50 euros.

A compter du mois du juillet 2022, le premier gros incident de paiement est intervenu.

Par courriel du 25 août 2022, la requérante informait donc la requise de sa dette locative s'élevant alors à la somme de 1 003,22 euros, à régulariser avant la fin du mois.

Par retour de courriel du même jour et à la suite d'un entretien téléphonique entre la requérante et Mme [P], cette dernière communiquait un document du service de l'état civile justifiant de son changement de nom.

Par courrier du 26 septembre 2022, la CAF accusait bonne réception du signalement émis par la requérante et demandait la mise en place d'un premier plan d'apurement afin de résorber la dette de Mme [P].

Le 3 octobre 2022, une première mise en demeure de payer sous 48 heures était adressée à la requise pour une dette locative s'élevant désormais à la somme de 1 881,94 € et représentant plus de trois loyers impayés. Par courriel du 5 octobre 2022, la requérante demandait à la requise de prendre contact avec elle. Mme [P] ne daignait répondre par retour de mail que cinq jours plus tard précisant qu'elle la recontacterait deux jours plus tard.

Les 11 et 20 octobre 2022, la requise procédait finalement à des règlements pour un montant total de 700,00 euros, laissant tout de même persister une dette locative s'élevant à la somme de 681,94 euros.

Le 3 novembre 2022, la requérante retournait à la CAF le premier plan d'apurement signé et mis en place sur 18 mois à hauteur de 40,00 euros par mois afin de résorber la dette locative de Mme [P] s'élevant alors à la somme de 681,94 euros.

Par courrier du 10 mai 2023, réceptionné le 22 mai 2023, la CAF communiquait à la requérante une attestation d