Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/01085
Texte intégral
N°Minute:25/00131 DOSSIER : N° RG 24/01085 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI75
Copie exécutoire à SELARL VPNG expédition à M. [P] [V]
le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 9 mars 2022 et ayant pris effet le 15 mars 2022, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 303,68 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 37,95 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [V], par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 1.095,01 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 20 mars 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. ***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 31 mai 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [V] pour l'audience du 19 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [P] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [P] [V] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [P] [V] à payer la somme 2.288,03 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [P] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [P] [V], daté du 16 décembre 2024. La conclusion est qu’un arrêt maladie a engendré une baisse de revenus. Monsieur s’engage à reprendre le paiement du loyer. Un accompagnement social lié au logement va être mis en place.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 décembre 2024.
***
À l'audience du 17 décembre 2024, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [P] [V] a comparu.
ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4.531,83 euros. Il s’est par ailleurs opposé à ce que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette au motif qu’aucun règlement n’a été effectué.
Monsieur [P] [V] a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Il a précisé que la rupture conventionnelle de son contrat devrait avoir lieu au mois de janvier et qu'il cherche désormais un autre emploi. Il a indiqué avoir une solution de relogement et a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obli