Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/01153

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00143 DOSSIER : N° RG 24/01153 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLPY

Copie exécutoire à Me Marie GALLE expédition à M. [U] [M]

le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 22 Janvier 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [B] [M] (son père)

Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 juillet 2011, la société IMMOBILIER SAINT CLEMENT, en tant que mandataire de Monsieur [E] [W] a donné à bail à Monsieur [U] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 390 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 57,20 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [W] a fait signifier à Monsieur [U] [M], par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 2.299,55 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er février 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 2 juillet 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [E] [W] a fait assigner Monsieur [U] [M] pour l'audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [U] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [U] [M] à payer la somme de 2.727,16 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [U] [M] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n'a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [U] [M]. ***

À l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [E] [W] était représenté par son conseil. Monsieur [U] [M], bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience, n’était ni présent, ni représenté. En revanche, était présent son père, Monsieur [B] [M].

Monsieur [E] [W] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2.285,92 euros.

Monsieur [B] [M], père de Monsieur [U] [M] a précisé vivre dans le logement et n'avoir aucune nouvelle de son fils depuis quatre ans parti en Polynésie. Il a indiqué n’avoir aucune solution de relogement et percevoir la somme de 1700 euros de pension de retraite.

La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision a