Pôle Civil section 2, 23 janvier 2025 — 21/02318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/02318 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NFP5 Pôle Civil section 2

Date : 23 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

SAS DLT DEMENAGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 833 225 071 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [Y] [V] née le 18 Octobre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL Juge unique

assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé

DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte du 27 décembre 2020, la SAS DLT DEMENAGEMENT a, par le biais de son gérant M. [B] [E], donné à location jusqu’au 28 décembre 2020 à Mme [Y] [V] un véhicule de type fourgon, de marque FORD, modèle Transit VI, immatriculé [Immatriculation 4].

Le contrat a été signé électroniquement via le service de la société OUICAR, intermédiaire, sur son site internet OuiCar.fr.

Lors de la restitution du véhicule, d’importants dégâts ont été relevés sur les photographies prises à la fois par la preneuse et par la bailleresse, notamment au niveau de la toiture.

Par messages électroniques adressés le 28 décembre 2020 à M. [B] [E], Mme [Y] [V] a reconnu être à l’origine des dégradations et a demandé à ce que lui soit communiqué le prix des réparations.

Le 30 décembre 2020, Mme [Y] [V] a refusé l’estimation des dégâts et des réparations que la bailleresse lui a transmise et a cessé de donner suite à leurs échanges.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2021, la SAS DLT DEMENAGEMENT a vainement mis en demeure Mme [Y] [V] de lui régler sous quinze jours la somme de 18.431,57€, correspondant à un devis du 30 décembre 2020 de la société Carrosserie ClinicAuto (ZAMMIT RONDELET).

Par acte extra-judiciaire en date du 28 mai 2021, la SAS DLT DEMENAGEMENT a fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de, à titre principal, la voir condamnée à lui payer la somme de 18.431,57 € au titre des réparations des dégradations faites sur le véhicule loué, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avec pour mission notamment d’évaluer les dégâts et les réparations nécessaires sur le véhicule.

Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [K] [H] sur le véhicule appartenant à la SAS DLT DEMENAGEMENT, réservé les droits de la demanderesse, et condamné Mme [Y] [V] aux dépens.

L’expert a rendu son rapport définitif le 8 juillet 2023.

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L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.

L’avocat de la SAS DLT DEMENAGEMENT a déposé son dossier ainsi que des conclusions, régulièrement signifiées à la partie adverse le 16 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples exposés de ses prétentions et moyens que le tribunal expose conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, et par lesquelles il demande de :

Condamner Mme [Y] [V] à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 19.848,86 € au titre de la réparation des dégradations faites sur le véhicule loué et à la somme de 1.928,39 € en réparation du préjudice matériel à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir.

Condamner Mme [Y] [V] à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à hauteur de 2.500 € TTC.

Mme [Y] [V] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.

MOTIFS :

1°/ Sur les demandes principales de la bailleresse :

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

D’après l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;