Pôle Civil section 3, 15 janvier 2025 — 22/04933

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/04933 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N6PF Pôle Civil section 3

Date : 15 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSES

Madame [F] [E] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [P] [J] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. MAIF, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES Juge unique

assistée de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2020, Madame [I] [J] a acquis auprès de la société DBF un véhicule Volkswagen Polo 1.6 TDI Confortline immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation pour la première fois le 11 juin 2019, pour un montant TTC de 17 216,76 €.

Le 26 mai 2020, Madame [I] [J] a cédé son véhicule à sa sœur, madame [P] [J].

Depuis le 29 décembre 2020, ledit véhicule est assuré par la MAIF au nom de la mère de [P] [J] et [I] [J], madame [F] [E].

Le 06 septembre 2021, [M] [J], fils de Madame [F] [E] a eu un accident de la circulation.

La MAIF ne contestait pas le principe de sa garantie pour indemniser les préjudices, tant corporel que matériel résultant de cet accident de la circulation.

Le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement réparable et dans le cadre de la garantie « plénitude » souscrite, le véhicule a été cédé à la MAIF qui au titre de ce contrat indemnise la valeur d’achat.

Pour indemniser la valeur du véhicule le contrat, la MAIF demandait la clarification du financement de l’achat du véhicule par Madame [P] [J], éléments qu’elle a estimé ne pas avoir obtenu si bien qu’elle n’a pas procédé au règlement de l’indemnisation du véhicule selon sa valeur d’achat mais en prenant en compte la valeur de remplacement chiffrée par l’expert à 10 500 €.

Par acte du 10 novembre 2022, Madame [P] [J] et Madame [F] [E] ont assigné la MAIF aux fins de :

S’entendre condamner à payer à Mme [J] [F] la somme de 17 216,76 € pour les motifs sus évoqués.

S’entendre condamner en outre à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.

S’entendre condamner enfin à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire le jugement à intervenir opposable à Mme [E] [P] ».

Cette assignation constitue leurs dernières écritures.

Selon conclusions notifiées par le RPVA, le 20 janvier 2023, la MAIF demande :

A titre principal,

DEBOUTER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

SOUSTRAIRE du montant sollicité par Madame [P] [J] et Madame [F] [E] la somme réglée par la MAIF correspondant à la valeur de remplacement du véhicule telle que chiffrée par l’expert ; CONDAMNER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION

La prévention du blanchiment d’argent

La MAIF fait valoir la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent pour solliciter des éléments complémentaires sur le financement du véhicule en cause avant de libérer sa garantie.

Elle expose toutefois avoir réglé la somme de 10 500 € correspondant à la valeur à dire d’expert du véhicule à madame [P] [J], propriétaire du véhicule, ce dont elle justifie par des impressions d’écran de ces paiements.

Ainsi :

En application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections II à VII du présent chapitre:

2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances;…"

Ce texte est complété par les articles L310-1 du code des assurances et l’article L111-1 du code de la mutualité qui incluent en conséquence la Maif dans les entreprises soumises à la réglementation relative à la prévent