Pôle Civil section 3, 15 janvier 2025 — 23/00348
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire à Me ZWILLERt 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/00348 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OBYG Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [J] [Y] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Organisme FONDS DE GARANTIE Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, FGAO, personne morale de droit privé, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 8], [Adresse 5], où est géré le dossier, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude Morales Juge unique
assistée de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2020, madame [E] [I] a été victime d’un accident de la circulation. Le constat amiable d’accident désigne madame [J] [Y] comme conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Madame [E] [I] a été blessée.
L’autre véhicule impliqué n’était pas assuré.
Selon ordonnance de référé du 29 avril 2021, une expertise a été confiée au DR [D] [H], qui a rendu un rapport le 9 mars 2022 et la demande d’indemnité provisionnelle a été rejetée.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation des préjudices.
Par assignation du 11 janvier 2023, madame [E] [I] a fait assigner madame [J] [Y] et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires est intervenu volontairement à l’instance.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2023, madame [E] [I] demande de :
Juger que Madame [E] [I] à droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 24.01.2020.
La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
Condamner [J] [Y] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [E] [I].
Débouter [J] [Y] de l'ensemble de ses prétentions.
Condamner [J] [Y] à payer à Madame [E] [I] les indemnités suivantes :
- 5 469,16 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 250,00 € au titre des dépenses de santé
- 5 197,71 € au titre des frais divers
- 21,45 € au titre des PGPA
- 10 291,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 291,00 € au titre du DFT
- 5 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 5 000,00 € au titre du DFP
- 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Charles ZWILLER, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à [J] [Y], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Hérault et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par [J] [Y] en sus de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2023, madame [J] [Y] demande de :
Prononcer la mise hors de cause de Madame [J] [Y],
Rejeter toutes prétentions formées à son encontre par Madame [I],
A titre reconventionnel, condamner