Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/00584
Texte intégral
N°Minute:25/00151 DOSSIER : N° RG 24/00584 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCQY
Copie exécutoire à Me Caroline TREZEGUET expédition à
le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MILLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MILLY est propriétaire de la Résidence [4], située [Adresse 2] à MONTPELLIER ( 34090).
Par mandat de gestion locative et patrimoniale, la SA CDC HABITAT a été mandatée pour en assurer la gestion locative.
Par acte en date du 16 août 2023, CDC HABITAT pour le compte de la SCI MILLY, a donné à bail à Madame [W] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à MONTPELLIER ( 34090) moyennant un loyer mensuel initial de 670 euros, outre le loyer des annexes d’un montant de 53 euros et une provision mensuelle sur charges de 118,03 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, CDC HABITAT pour le compte de la SCI MILLY a fait signifier à Madame [W] [M], par acte d’huissier de justice en date du 29 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 2523,09 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 26 février 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte d’huissier de justice signifié à étude le 5 juin 2024 , notifié au représentant de l’État dans le département, la SCI MILLY a fait assigner pour l'audience du 26 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [W] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Madame [W] [M] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [W] [M] à payer la somme de 5046,18 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [W] [M] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [W] [M], daté du 23 octobre 2024. La conclusion est qu’elle est séparée et vit seule avec sa fille de 4 ans. Après une perte d’emploi enn 2023, Madame Touchait des indemnités journalières qu’elle ne perçoit plus depuis le mois d’août. Elle est parvenue avec l’aide de sa famille à effectuer le paiement de son loyer en août. Elle a déposé une demande de RSA et d’APL. Madame a pu reprendre le paiement du loyer depuis un mois. Un virement de 3000 euros a été effectué ce mois ci afin de solder la dette, la somme venant de son ancien employeur suite à une procédure en cours. Madame a eu une demande de logement social valide mais n’est pas éligible au SALO. Un dossier MDES doit néanmoins passer en commission en novembre. Une MASP est également envisagée. ***
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 17 décembre 2024 à la demande du conseil de Madame [M] mais en son absence pour vérifier l’encaissement de la somme de 3000 euros.
À l'audience du 17 décembre 2024, la SCI MILLY était représentée par son conseil qui a indiqué que son confrère demandait à nouveau un renvoi. La demande de renvoi n’étant pas parvenue au tribunal, l’affaire a été retenue.
Madame [W] [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SCI MILLY a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6939,07 euros. Il a précisé que la somme de 3000 euros avait bien été encaissée.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il e