Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025 — 22/00756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/00756 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRNI Pôle Civil section 2

Date : 28 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [B] [R] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (34), demeurant [Adresse 4]

Monsieur [E] [M], intervenant volontaire né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Madame [B] [R] veuve [M], née le [Date naissance 2] 1947 était titulaire d’un compte de dépôt et d’un plan épargne logement auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.

Afin de placer sur un contrat d’assurance vie, le montant des fonds détenus sur son plan épargne logement (ci-après PEL), lors d’un rendez vous le 10 février 2017 avec son conseiller bancaire, elle a fait clôturer le plan épargne logement et adhéré à un contrat d’assurance vie FLORIANE souscrit auprès de PREDICA par l’intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.

Ayant constaté que le contrat d’assurance vie avait pris effet le 13 février 2017, le lendemain de ses 70 ans, par courrier recommandé avisé le 12 janvier 2022, Madame [B] [R] veuve [M] par l’intermédiaire de son conseil mettait en demeure l’établissement bancaire de lui verser la somme de 53.429,50 euros au titre de son préjudice.

Madame [B] [R] veuve [M] a assigné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire par acte du 4 février 2022 aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 54.553,70€ au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération de son PEL, 7.300€ au titre de la perte de chance de faire bénéficier à ses héritiers d’un avantage fiscal lors de son décès, 5.000€ au titre du préjudice moral subi, 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [E] [M] est intervenu volontairement à l’instance, sollicitant la condamnation de l’établissement bancaire à lui payer la somme de 7.300€ au titre de la perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal de l’article 990 I du Code général des impôts au décès de Madame [B] [M], et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2024, l’action en intervention volontaire de Monsieur [E] [M] a été déclarée recevable, et la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a été rejetée.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Madame [B] [R] veuve [M], demande au tribunal de voir

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ses fins, prétentions et demandes ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 54.553,70€ au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération de son PEL ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 7.300€ au titre de la perte de chance de faire bénéficier à ses héritiers d’un avantage fiscal lors de son décès ; et, à titre subsidiaire, FAIRE DROIT à la demande de Monsieur [E] [M], intervenant volontaire, au titre de la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal au décès de sa mère ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE