Pôle Civil section 3, 15 janvier 2025 — 23/01308

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/01308 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEZV Pôle Civil section 3

Date : 15 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11], demeurant, [Adresse 5]

représenté par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [G] [O] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

S.A. ALLIANZ I A R D, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

Caisse CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, Juge unique

assistée de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE: au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2018, monsieur [B] [Y], qui circulait en motocyclette pour se rendre à son travail, et madame [O] en voiture, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ont été impliqués dans un accident de la circulation.

Il a été blessé subissant plusieurs fractures notamment du genou, de la patella, de l’humérus, du radius justifiant un arrêt de travail de l’accident jusqu’en janvier 2019.

Selon ordonnance de référé du 4 février 2021, le DR [M] [R] a été désigné et a rendu un rapport le 22 septembre 2021, sans que les parties ne parviennent à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, madame [O] et la compagnie ALLIANZ IARD opposant à monsieur [B] [Y] une faute réduisant son droit à indemnisation de 50 %.

La compagnie ALLIANZ IARD a ainsi formulé une offre d’indemnisation à monsieur [B] [Y] que ce dernier a refusé.

Par assignation du 13 mars 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner madame [O] et son assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [B] [Y] demande de :

CONSTATER que Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de victime,

DIRE ET JUGER que la conductrice du véhicule, Madame [O], a commis une faute grave, cause exclusive de l’accident, qui est à l’origine de son dommage,

DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] au titre des nombreux préjudices subis n'est pas contestable, qu’il est intégral et ne saurait être réduit dans une quelconque proportion.

DIRE ET JUGER qu’ALLIANZ, assureur de Madame [O] a fait preuve de résistance abusive,

En conséquence,

Condamner conjointement et solidairement Madame [O] et la SA ALLIANZ IARD à porter et payer à Mr [Y] les sommes de 88 226, 20 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents se détaillant comme suit :

Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Dépenses de santé actuelles (Ostéopathe -Pièce 28) : 1800 Euros

Tierce personne avant consolidation :146.28x 15 Euros 2194, 20 Euros

Perte de gains professionnels actuels 566j Néant (RENTE)

Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Dépenses de santé futures (Chirurgie esthétique) 5760 euros Incidence professionnelle 12 000 Euros (en sus rente)

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Gêne temporaire partielle totale : 65jx 24 Euros 1560 Euros

Gêne temporaire partielle à 50 % : 72jx 12 Euros 864 Euros

Gêne temporaire partielle à 25 % : 308jx 6 Euros 1848 Euros

Souffrances endurées : 4/7 10 000 Euros

Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 1500 Euros

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Déficit fonctionnel permanent 14%, Valeur du point 2550 35700 Euros

Préjudice d’agrément (impossibilité de reprise football 4000 Euros et musculation- Justificatifs joints-

Préjudice esthétique permanent : 2/7 6000 Euros

______________

S TOTAL 83 226, 20 Euros

Dommages résultant d’une atteinte aux biens :

Valeur du scooter à dire d’expert : 5000 Euros (Rapport du 26/11/2018)

______________ TOTAL 88 226, 20 Euros

- 3000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Constater que la CPAM est subrogée dans les droits de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 JUILLET 1985,

Condamner conjointement et solidairement Madame [O] et la SA ALLIANZ IARD à pay