Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/01106
Texte intégral
N°Minute:25/00133 DOSSIER : N° RG 24/01106 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKIS
Copie exécutoire à SELARL VPNG expédition à
le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public -ACM HABITAT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 6] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 24 décembre 2021 et ayant pris effet le 3 janvier 2022, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 422,50 euros auxquels s'ajoutent 29,73 euros au titre des annexes liées au logement, outre une provision mensuelle sur charges de 64,74 euros.
Par le même acte, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [M] un immeuble à à usage de garage situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 54,87.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [M], par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 1.872,30 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 16 mai 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er août 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [M] pour l'audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [Y] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [Y] [M] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [Y] [M] à payer la somme de 2.482,14 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [Y] [M], daté du 14 novembre 2024. La conclusion est que Monsieur [Y] [M] est retraité avec un fils de 23 ans à sa charge. Il explique sa dette par le passage à la retraite qui a modifié ses ressources. Un plan d’apurement a été proposé et le prélèvement automatique du loyer envisagé. Un FSL maitien pourra être instruit après 2 mois de reprise des paiements du loyer. ***
À l'audience du 17 décembre 2024, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [Y] [M], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3.014,20 euros. Il a précisé ne pas avoir de contact avec Monsieur [Y] [M]. Un précédent plan d'apurement n'a pas été respecté et a été clôturé. ACM HABITAT s'est ainsi opposé à des délais de paiement. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il p