Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025 — 23/00058
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4DP Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. RENT A CAR, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 310 591 649, prise en son agence de [Localité 5] sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean luc BONNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et la SCP MENDI CAHN, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 24 juin 2022 un contrat de location d’un véhicule de marque MERCEDES modèle SPRINTER 20m3 H a été conclu entre la SA RENT A CAR et Monsieur [B] [M] moyennant un forfait de 169 euros TTC, outre un dépôt de garantie de 1800 euros.
Le véhicule a été endommagé lors d’une tentative de passage sous un pont et a fait l’objet d’un remorquage en date du 25 juin 2022.
Par courrier du 19 juillet 2022, la SA RENT A CAR a sollicité de Monsieur [B] [M] le paiement des frais de réparation du véhicule, suite à expertise, pour un montant de 15.900 euros TTC, selon facture établie à la même date.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 20 octobre 2022, la société RENT A CAR a assigné devant la présente juridiction Monsieur [M] [B] en condamnation en paiement de la somme de 14.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 juillet 2022, et de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA RENT A CAR demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [M] [B] de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 14.100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20.07.22
CONDAMNER Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir
Au soutien de ses demandes, et en réponse aux moyens du défendeur, au visa de l’article 1103 du code civil, elle indique que les dispositions du code des assurances ne sont pas applicables.
Elle précise que le contrat a été signé, sans exceptions ni réserves, qu’il mentionne en dernière page, qu’il a été pris connaissance des conditions générales et exclusions, que l’article III.2 relatif aux exclusions de garantie d’assurance est apparent, encadré en rouge, qu’il est mentionné que les assurances additionnelles et les compléments de protection sont inapplicables.
Elle fait valoir que la clause d’exclusion est non ambiguë, et ne présente pas de caractère abusif mentionné à l’article L212-1 du code de la consommation.
Elle souligne que les clauses de rachat de franchise étaient inapplicables, que le contrat le mentionnait explicitement. Elle explique que les dispositions du code des assurances ne s’appliquent pas au contrat, que le contrat a été signé avec prise de connaissance des exclusions, que la définition des parties hautes et basses du véhicule est clairement précisée. * Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de : Au principal, JUGER non-écrite la clause III.2. du contrat conclu entre les parties,
DEBOUTER la SA RENT A CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la clause la clause III.2. du contrat conclu entre les parties crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur,
DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une clause abusive,
DIRE ET JUGER qu’elle est réputée non écrite,
DEBOUTER la SA RENT A CAR de l’ensemble de des demandes, fins et moyens.
Très subsidiairement,
DIRE que la société RENT A CAR engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obl