Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/00583
Texte intégral
N°Minute:25/00150 DOSSIER : N° RG 24/00583 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCQX
Copie exécutoire à Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS expédition à
le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 mai 2023, Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [M] ont donné à bail à Monsieur [K] [X] un immeuble meublé à usage d'habitation, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [M] ont fait signifier à Monsieur [K] [X], par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, un commandement de payer la somme principale de 2.610 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 7 janvier 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [M] ont fait signifier à Monsieur [K] [X] un congé pour reprise au bénéfice de leur fils avec prise d’effet au 12 mai 2024.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 juin 2024 et par avenir d’audience en date du 29 novembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [M] ont fait assigner Monsieur [K] [X] pour l'audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la déchéance du titre d’occupation de Monsieur [K] [X], - l'expulsion de Monsieur [K] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [K] [X] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [K] [X] à payer la somme de 4153 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [K] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [K] [X], daté du 27 août 2024. La conclusion est que le locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social. ***
À l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [M] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [K] [X], régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [M] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 5380 euros.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cess