Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025 — 20/03268
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° RG 20/03268 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MXQL Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (30), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [U] [L] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Sandro ASSORIN avocat plaidant au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE Cécilia FINA-ARSON
assistées de Delphine NOGUEIRA, greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] et Madame [U] [L] sont masseurs-kinésithérapeutes.
Elles ont conclu le 14 novembre 2018 un contrat de réservation pour une maison individuelle dans un projet de construction dans la [Adresse 14] à [Localité 12] afin d’installer un cabinet et ont constitué une société civile immobilière qui a été dissoute le 13 décembre 2019.
Par courriers d’avocat datés des 09 août et 23 novembre 2019, Madame [C] [V] a sollicité auprès de Madame [U] [L] l’indemnisation de son préjudice qu’elle a estimé à la somme de 50.000 euros.
En réponse et par l’intermédiaire de son conseil, Madame [U] [L] a, par courrier du 08 décembre 2019, rejeté sa demande.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 12 août 2020, Madame [C] [V] a fait assigner Madame [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Madame [C] [V] sollicite notamment : - à titre principal, sur le fondement de la société créée de fait et à titre subsidiaire sur celui de la rupture abusive des pourparlers, la condamnation de Madame [U] [L] à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, - sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2023, Madame [U] [L] sollicite quant à elle : - le débouté de Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes, - sa condamnation à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts, - sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 08 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [C] [V] invoque deux moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le moyen tiré de la société créée de fait
L’article 1873 du Code civil indique que les dispositions relatives à la société en participation sont applicables aux sociétés créées de fait.
Il est par ailleurs constant que la caractérisation de l’existence d’une société créée de fait impose la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, à savoir l’existence d’apports, l’affectio societatis et la vocation des associés à participer aux bénéfices et pertes.
En l’espèce, Madame [U] [L] produit les statuts d’une SCI qui ne sont pas datés mais sont signés par elle et Madame [C] [V]. Si son existence n’est pas évoquée par la demanderesse, elle n’est pas non plus contestée. Il ressort d’ailleurs de ses pièces, notamment d’un mail du 19 avril 2019 concernant le suivi de la réservation du terrain, que l’assistante clientèle du constructeur demande à Madame [C] [V] un Kbis de la SCI afin de régulariser la signature d’un nouveau contrat de réservation au nom de la société. Madame [C] [V] produit également des factures de secrétariat juridique concernant notamment la rédaction de statuts et la réalisation des formalités de publicité.
Par conséquent, la constitution d’une SCI entre Madame [C] [V] et Madame [U] [L] est établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les