Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025 — 24/01413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 24/01413 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OX4S Pôle Civil section 2

Date : 28 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège,

représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Thomas DJOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre de prêts du 13 février 2019 acceptée le 26 février 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [I] [B] deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 4] : un prêt d’un montant de 77.270,52 € au taux d’intérêts fixe de 1,32 % l’an, remboursable en 180 mensualités après une période de 30 mois de préfinancement,un prêt d’un montant de 68.230,81 € au taux d’intérêts fixe de 1,81 % l’an, remboursable en 300 mensualités après une période de 36 mois de préfinancement. La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est engagée en qualité de caution de l’intégralité de ces prêts par acte séparé en date du 7 février 2019, mentionné en page 4 de l’offre de prêt.

Suite à des échéances impayées par l’emprunteur et non régularisées malgré mise en demeure, la Caisse d’épargne a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 novembre 2023, distribués le 25 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme des prêts.

La CEGC a été appelée en garantie par le prêteur le 7 décembre 2023, ce dont elle a averti l’emprunteur le 8 décembre 2023.

Une quittance subrogative d’un montant de 133.100,51 € a été établie le 8 janvier 2024 par la Caisse d’épargne au profit de la CEGC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, mis à disposition en point de retrait le 24 janvier 2024 suite à l’échec de la distribution au destinataire la veille, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure M. [I] [B] de lui régler la somme de 133.100,51 € sous huit jours.

Par ordonnance en date du 19 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la CEGC à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [I] [B] pour garantir sa créance de 137.170,51 €.

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Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2024 à la requête de la CEGC, à l'encontre de M. [I] [B], aux fins de :

Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : 133.100,51 € outre les intérêts au taux légal à compter 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;3.013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;1.049 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Débouter Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.

Condamner Monsieur [I] [B] à supporter les entiers dépens de la première instance.

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 €,

Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

M. [I] [B] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.

MOTIFS :

1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu le 7 février