Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/01151

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00141 DOSSIER : N° RG 24/01151 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLIS

Copie exécutoire à HERAULT LOGEMENT, expédition à

le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 22 Janvier 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [Y] [S] (responsable adjointe contentieux) munie d'un pouvoir spécial

ET

DEFENDERESSE

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 24 octobre 2017 et ayant pris effet le 1er novembre 2017, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Madame [V] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 490,12 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 64,18 euros.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Madame [V] [W], par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 612,24 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 17 novembre 2022 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.

***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 juillet 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [V] [W] pour l'audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [V] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Madame [V] [W] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [V] [W] à payer la somme de 2.251,34 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [V] [W] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [V] [W], daté du 16 décembre 2024. La conclusion est que Madame [W] s'est séparée de son conjoint. Elle vit à présent seule avec sa fille. Au mois d'octobre, elle a pu reprendre le paiement du loyer résiduel. Elle souhaite une mutation de logement, plus adapté à ses ressources. ***

À l'audience du 17 décembre 2024, HERAULT LOGEMENT était représenté par son conseil. Madame [V] [W], bien que régulièrement assignée à comparaître n’était ni présente, ni représentée.

HERAULT LOGEMENT s’est désisté de ses demandes relatives à l’assurance, le justificatif ayant été produit ; il a, en outre actualisé la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2.675,75 euros. Il s’est par ailleurs opposé à des délais de paiement.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des défendeurs pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir u