Contentieux général Proxi, 23 janvier 2025 — 24/01344

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00375 N° RG 24/01344 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCWL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Mme [P] [Z], partenaire de PACS

DEFENDEUR:

Madame [W] [L] exerçant sous l'enseigne " LES LOUPIOTS DE CELINE" dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ivan MARTIN GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 26 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Ivan MARTIN GROS Copie certifiée delivrée à : M. [H] [T] Le 23 Janvier 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS

Le 20 février 2024, Madame [W] [L], gérante de la société LES LOUPIOTS DE CELINE, éleveuse de bouledogues français, signe un contrat de vente et livre un de ses chiots, à la famille [T], demeurant à [Localité 7][Adresse 1]. Le chiot, dénommé [U], venant d’être vacciné 4 jours avant la livraison, le 16 février 2024. Le 23 février 2024, le chiot tombe malade. Un premier test salivaire ressort négatif au parvovirus. Il est hospitalisé dans la clinique vétérinaire LANGUEDOCIA. Le 24 février 2024, un deuxième test salivaire est réalisé dont la conclusion est « très forte suspicion de parvovirose, compliquée d’une bronchopneumonie ». Le 25 février 2024, le chiot décède d’une crise cardiaque. Le 29 février 2024, Monsieur et Madame [T], par lettre recommandée, mettent en demeure Madame [W] [L] de leur rembourser la somme de 850€ correspondant au prix d’achat du chiot. Ils argumentent que [U] était malade au moment de la vente.

Le 21 mars 2024, Monsieur [H] [T] fait une main courante sur ces faits à la gendarmerie.

Le 29 avril 2024, une tentative préalable de conciliation est réalisée, celle-ci échoue.

C’est en état que par requête du 5 mai 2024, enregistrée au tribunal civil de Montpellier, le13 mai 2024, Monsieur [H] [T] sollicite du tribunal qu’il condamne la société LES LOUPIOTS DE CELINE, sise [Adresse 3], représentée par sa gérante, Madame [W] [L] à lui payer la somme de 2 074,18 euros en principal et 500 euros de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 26 novembre 2024 où elle est retenue.

En demande, Monsieur [H] [T] est présent. Celui-ci expose que [U] était, dès son achat le 20 février 2024, porteur du parvovirus. Ce vice a été constaté dans les 5 jours qui ont suivi l’achat et le chiot est décédé moins de 5 jours après l’acquisition. Le requérant ajoute que selon le code rural, c’est un vice rédhibitoire lors d’une vente. Il ajoute que Madame [W] [L] a fait voyager son chiot en dehors de l’élevage, situé à [Localité 8] en Ariège, pour [Localité 5] avant de l’apporter au domicile du demandeur au [Localité 6]. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [H] [T], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [W] [L] est représentée par son conseil. Celui-ci expose que la demande est irrecevable car les délais pour intenter l’action en justice n’ont pas été respectés, notamment dans le délai de 30 jours depuis les faits pour engager une procédure au Civil, et dans la nomination d’experts vétérinaires. Il soutient ensuite que c’est au demandeur d’apporter la preuve que le chiot était malade avant qu’il en devienne propriétaire et d’autres part que la cause de son décès soit bien la parvovirose. Ce qui pour Madame [W] [L] n’est pas démontré. Notamment en l’absence de prélèvements qui auraient dû être réalisés sur [U] après son décès et analysés par un laboratoire de biologie. Ceci afin d’avoir la certitude prouvée que le chiot était décédé de cette maladie alors que le seul diagnostic effectué par la clinique vétérinaire LANGUEDOCIA évoque « une très forte suspicion de parvovirose, compliquée d’une bronchopneumonie ». A titre reconventionnel, Madame [W] [L] sollicite le tribunal pour qu’il condamne Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions de Madame [W] [L], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE RESPECT DE LA PROCEDURE

L’article R.213-3 du Code Rural dispose que quel que soit le délai pour intenter l'action, l'achet