Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025 — 21/02519
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 21/02519 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NGEB Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D] [T] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée le 22 aout 2016, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à la SAS COSMODE représentée par Mle [I] [N] un prêt professionnel d’un montant de 150.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,75% (taux effectif global de 3,70%) remboursable par 84 échéances mensuelles, dont 80 échéances de 2045,12 euros, avec garantie de la SA BPI France Financement, et cautionnements de Mle [I] [N] et de Monsieur [L] [R].
La SAS COSMODE ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du 29 juillet 2019, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a déclaré sa créance pour un montant total de 100.736,95 euros auprès du mandataire liquidateur par courrier du 6 aout 2019.
Par lettre recommandée avisée le 9 aout 2019, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure Monsieur [L] [R] de lui régler dans un délai de 10 jours, la somme de 47.553,45 euros au titre de son cautionnement limité à 50% de l’encours.
C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 10 juin 2021, afin de le voir condamner en paiement de la somme de 52.938.71 euros majorée de l’intérêt conventionnel de 2.75% l’an depuis le 6 aout 2019, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024, la demande de communication de pièces sous astreinte de Monsieur [L] [R] a été rejetée.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme principale de 40.203.94 euros outre intérêt légal depuis le 9 aout 2019
Dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Rejeter les demandes de Monsieur [L] [R]
Au soutien de ses prétentions, sur le montant de créance, elle indique avoir limité la demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles, sur le principe de la faute, elle estime que le contrat de prêt mentionne les cautionnements solidaires, en page 2 et en page 5, le fait que les engagements sont cumulatifs. Si le principe de la faute était retenu, elle souligne que la détermination du préjudice n’est pas justifiée.
* Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [R], demande au tribunal de :
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande portant sur le paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 7% du capital restant dû,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [L] des dommages intérêts à hauteur de 50% des sommes dont le paiement lui est demandé
Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues,
Par voie de conséquence, fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l’éga