Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025 — 22/03753

Expertise Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT 2 COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 22/03753 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3BU Pôle Civil section 2

Date : 28 Janvier 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. HOTEL ABYSSE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIREN 852 582 915, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,

représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [P] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Antoine SILLARD avocat postulant et Maitre Thierry VERNHET avocat plaidant tous deux de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL

Assesseurs : Magali ESTEVE Cécilia FINA-ARSON

assistées de Dephine NOGUEIRA greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle Madame FINA -ARSON a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 juin 1994, Madame [X] [J] aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Madame [P] [V] épouse [F], sa fille, a donné à bail commercial pour une durée de neuf années, à Madame [N] [L], divers locaux à usage d’hôtel sis [Adresse 2] à [Localité 9] (34), moyennant un loyer annuel de 35.000 francs hors taxes et charges.

Par acte de congé avec offre de renouvellement du 21 février 2003, ce bail a été renouvelé une première fois pour la même durée jusqu’au 31 août 2012 ; puis une seconde fois par acte de demande de renouvellement du 22 mars 2012, jusqu’au 31 août 2021.

Par acte signé le 25 juin 2019 et publié au service de la publicité foncière deux jours plus tard, Madame [N] [L] a cédé son fonds de commerce à la SAS HOTEL ABYSSE.

Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2021, la SAS HOTEL ABYSSE a sollicité le renouvellement du bail. Par la même voie, Madame [P] [V] épouse [F] a fait délivrer à la SAS le 25 mai 2021 un congé comportant refus de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’occupation.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 31 août 2022, la SAS HOTEL ABYSSE a fait assigner Madame [P] [V] épouse [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir ordonner une expertise et de la voir condamner à lui payer une indemnité d’éviction, outre la fixation de l’indemnité d’occupation due.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SAS HOTEL ABYSSE sollicite notamment : - avant dire droit, la désignation d’un expert, avec pour mission notamment de  * Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 9] ; * Recueillir les explications des parties ; * Se faire remettre toutes pièces et tous documents nécessaires ; * Entendre tout sachant ; * Fournir tous éléments permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à la SAS HOTEL ABYSSE, conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du Code de commerce, en ce compris une indemnité principale, consistant soit en la valeur marchande du fonds de commerce, soit en la valeur du droit au bail et les indemnités accessoires, notamment les frais normaux de déménagement et de réinstallation et les frais de remploi ; * Fournir à la juridiction, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celle-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnités comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur et du montant de préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire et tous les autres postes de préjudice ; * Fournir en donnant des références précises tous les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait dans l’affirmative le cout d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comprenant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement de réinstallation ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds et tous autres postes de préju