Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025 — 22/01172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/01172 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRWO Pôle Civil section 2

Date : 28 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]), demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [S] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2016, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [M] [D] et Madame [N] [D] née [S] un prêt habitat n°M16084232301 d'un montant de 146.984,46 euros au taux nominal annuel de 2,60% l'an remboursable par 300 échéances mensuelles de 712,02 euros assurance comprise.

Par acte accepté par les emprunteurs le même jour, la société anonyme (SA) CREDIT LOGEMENT se portait caution pour le remboursement du prêt, sous la référence M160842323.

Les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la SA CREDIT LOGEMENT procédait au paiement des échéances impayées, et par quittance du 26 novembre 2019, la SA SOCIETE GENERALE, certifiait avoir reçu la somme de 3192,24 euros.

La SA CREDIT LOGEMENT a adressé à chacun des emprunteurs par pli avisé le 30 novembre 2019 non réclamé, une mise en demeure de régler le montant des impayés de 3192,24 euros sous huit jours s’agissant du cautionnement référence M160842323.

Par courriers du 18 aout 2021, avisés le 21 aout 2021, non réclamés, la SA CREDIT LOGEMENT informait les emprunteurs que l’exigibilité anticipée du prêt allait être réclamée par l’établissement prêteur, et qu’elle allait être sollicitée pour payer la totalité de leur dette à leur place.

La SA SOCIETE GENERALE a adressé aux emprunteurs par courriers du 20 aout 2021, avisés le 25 aout 2021 non réclamés une mise en demeure de procéder au règlement des impayés d’un montant de 5774,42 euros sous huit jours, avant la fin de garantie de l’assurance.

Par courriers recommandés avisés le 29 septembre 2021, non réclamés, la SA SOCIETE GENERALE mettait en demeure les emprunteurs de lui régler la totalité de la créance, soit la somme de 134.835,82 euros.

Le 17 novembre 2021, la SA SOCIETE GENERALE établissait une quittance à la SA CREDIT LOGEMENT portant sur la somme de 133.786,97 euros.

Par courrier du 12 novembre 2021, avisé non réclamé par les emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT les informait qu’elle avait réglé le prêt immobilier, était subrogée dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE et les mettait en demeure de régler sous huit jours la somme de 135.029,21 euros.

C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la SA CREDIT LOGEMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par acte du 16 février 2022 Madame [N] [S] épouse [D] et par acte du 9 mars 2022 Monsieur [M] [D], en paiement solidairement de la somme de 135.232.60 euros outre intérêts, avec capitalisation, et en paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2024, la demande de sursis à statuer de Monsieur [M] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] était rejetée.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT, demande au tribunal de :

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D],

EN TOUTE HYPOTHESE,

DEBOUTER Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT , la somme de CENT TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (135 232,60 €) en principal et intérêts arrêtés provisoiremen