Ctx protection sociale, 22 janvier 2025 — 24/00602
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00602 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4I7
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [S] demeurant 133 rue de Lattre de Tassigny - 68160 SAINTE MARIE AUX MINES comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR Représentée par Monsieur [G] [M], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 juillet 2024, Madame [H] [S] a contesté une décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin prise dans le cadre de sa séance du 13 juin 2024. Cette décision, notifiée le 14 juin 2024, refuse à l’intéressée l’octroi d’une pension d’invalidité au 4 janvier 2024. La CMRA confirmait ainsi une décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 mars 2024, qui indiquait que la requérante ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. La demande de pension d’invalidité a été sollicitée le 6 février 2024. La CPAM du Haut-Rhin avait, le 12 juillet 2022, notifié à Madame [S] un refus médical d’une pension d’invalidité suite à une précédente demande de l’intéressée. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2024 , à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [H] [S], régulièrement convoquée et comparante, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 3 juillet 2024 dans laquelle elle demande au tribunal de bénéficier d’une pension d’invalidité. A l’audience, Madame [S], âgée de 51, indique être mariée. Elle a 3 enfants à charge et touche 1600 euros par mois. Elle déclare travailler à temps plein en tant qu’ouvrière opératrice de production pour une grande entreprise sans pour autant bénéficier d’un poste adapté. Elle ajoute ne plus être suivie par un psychologue mais par un psychiatre en raison de son état psychologique. Elle indique également avoir été en arrêt maladie pendant un an et demi pour des problèmes urinaires et avoir effectué des radiographiques postérieures à ses nombreux documents médicaux. Madame [S] présente pas moins de 99 pages de pièces annexes. Madame [S] bénéficie de la reconnaissance prde la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 25 juin 2020 au 30 juin 2025. Elle était en arrêt de travail depuis le 24 juin 2019 pendant trois ans pour fibromyalgie puis pour rhumatisme du 24 juin 2022 au 4 janvier 2024. Madame [S] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 25 juin 2020 au 30 juin 2025. Madame [S] bénéficie également d’une carte mobilité inclusion (CMI) prioritaire depuis le 30 mars 2023 sans limitation de durée. Il lui a également été reconnu une affectation de longue durée le 24 juin 2018 et il a été reconnu un taux d’incapacité permanent à hauteur de 5% ce qui lui a permis d’avoir droit à une rente.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [M], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 9 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal - Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023 ; - Confirmer le refus de pension au 4 janvier 2024 ; En tout état de cause - Condamner Madame [H] [S] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse. A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle ne conteste pas que l’intéressée présente plusieurs pathologies. Cependant la caisse estime que la réduction de sa capacité de travail ou de gain n’est pas inférieure aux deux tiers, elle demande donc que le refus de pension soit confirmé. La CPAM du Haut-Rhin retire sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, le Docteur [Y] [P], médecin expert auprès de la Cour d’appel de Metz, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale,