Ctx protection sociale, 22 janvier 2025 — 23/00539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00539 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILVL
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [G] demeurant 24 A rue du Tir - 68000 COLMAR représenté par Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR substitué par Maître Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 19 janvier 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par courrier du 30 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [G] que la durée maximale de trois ans de versement d’indemnités journalières a été atteinte le 31 décembre 2022 et que l’indemnisation ne peut se poursuivre au-delà.
Le 1er février 2023, Monsieur [G] a réceptionné une notification de refus médical au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires pour l’attribution d’une pension d’invalidité.
Monsieur [G] a contesté cette décision le 20 février 2023 en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) et cette dernière a confirmé la décision de refus de la caisse au cours de sa séance du 4 mai 2023.
Le 31 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [G] une décision de refus suite à l’avis de la CMRA du 4 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2023, l’assuré a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 31 mai 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [T] [G] était comparant et assisté de Maître MAI, lequel a repris oralement les termes des conclusions du 17 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer la demande de Monsieur [G] recevable et bien fondée ; En conséquence, A titre principal, - Infirmer la décision rendue par la CPAM du Haut-Rhin le 4 mai 2023 et notifiée le 31 mai 2023 à Monsieur [G] en ce qu’elle a confirmé la décision du 1er février 2023 de rejet de la demande de pension d’invalidité ; - Juger que l’ensemble des pièces médicales présentées prouve de manière convergente que Monsieur [G] est actuellement en état d’invalidité de catégorie 2 ; - Juger que Monsieur [G] doit bénéficier d’une pension pour invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2023, jour où il a cessé de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale ; - Juger que la pension d’invalidité portera intérêts au taux légal à compter de la date de son bénéfice, avec capitalisation annuel, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise médicale judiciaire ; - Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission, après avoir convoqué la CPAM du Haut-Rhin et Monsieur [G] et s’être fait communiquer l’entier dossier médical de ce dernier, de : - Se prononcer sur le fait de savoir si Monsieur [G] présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivi d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ; - Répondre aux dires des parties ; - Laisser aux parties un délai d’un mois pour adresser des dires récapitulatifs ; - Faire toutes observations utiles ; - Autoriser l’expert à s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; - Donner acte à Monsieur [G] de son accord pour consigner les frais d’expertise ; En tout état de cause, - Condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audien