Ctx protection sociale, 23 janvier 2025 — 22/00558
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 22/00558 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7XO
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [IP] demeurant 28, rue de l’Ancien Fossé - 68120 PFASTATT représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68022 COLMAR non comparante et dispensée de comparution
SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE prise en son établissement d’IKEA Mulhouse dont le siège social est sis 425 rue Henri Barbusse - 78370 PLAISIR représentée par Maître Laurent DELVOLVÉ, avocat au barreau de PARIS, non comparant
- parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2021, Madame [S] [IP], salariée de la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE, en qualité d’employée réapprovisionnement, a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail, complétée par l'employeur le 21 avril 2021, indique que lors de sa participation à une réunion extraordinaire du Comité Economique et Social (CSE), se seraient produites des violences verbales, en l’espèce : « Lors d'une réunion CSE extraordinaire, il y a eu une altercation entre deux élus. La salariée déclare avoir subi une agression verbale par cet autre élu. Suite à ces échanges, la salariée a ressenti une boule au ventre, un serrement à la poitrine, un nœud à l'estomac. Au moment de la pause, elle est restée immobile et incapable de se lever. Elle s'est ensuite précipitée vers son vestiaire pour éclater en sanglot sans pouvoir respirer ».
Le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 par le Docteur [H] fait état d’un « Choc émotif post agression ».
Le 27 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [IP] a observé un arrêt de travail du 25 mars 2021 au 1er mai 2022 et a effectué une reprise à temps partiel thérapeutique du 02 mai 2022 au 08 septembre 2023 au titre de cet accident du travail.
Le 20 septembre 2021, Madame [IP] a écrit à la CPAM du Haut-Rhin afin de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE.
Le 25 octobre 2021, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [IP] ne pas donner suite à sa requête et l’a invitée à saisir le tribunal judiciaire.
Par requête déposée le 26 octobre 2022 au greffe du pôle social, Madame [IP] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE, dans la survenance de l'accident du travail du 24 mars 2021 et de fixer le montant des réparations telles que prévues par les textes.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [IP] régulièrement représentée par son conseil, substitué, a repris les termes de ses conclusions du 07 juin 2023, dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Dire et juger que l'accident dont a été victime Madame [IP] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - Ordonner en conséquence une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission : - D'examiner Madame [IP] - De donner son avis sur : - L’incapacité de travail temporaire et permanente, - Les souffrances endurées (physiques, psychiques, sociales. . .), - Le préjudice d'agrément, - Le préjudice sexuel, - En tout cas, tout préjudice pouvant résulter des conséquences de cet accident, - D'indiquer les conséquences professionnelles de l'accident sur Madame [IP]. - Allouer à Madame [IP] une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur le préjudice subi par elle, - Condamner la défenderesse à verser à Madame [IP] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Madame [IP] soutient que son employeur n'a pas respecté son