Ctx protection sociale, 22 janvier 2025 — 24/00401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLA

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [Z] demeurant 54 Rue Saint Jacques - 68800 THANN assisté de Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement non qualifiée en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception afin de contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) du 22 avril 2024 qui lui refuse l’allocation aux adultes handicapés (AAH) car son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Cette décision, notifiée le 23 avril 2024, a été prise suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) réceptionné par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de CEA le 12 mars 2024. Cette décision du 22 avril 2024 confirme la décision initiale du 19 février 2024 notifiée le 20 février 2024. La demande d’AAH a été déposée auprès de MDPH de la CEA le 26 octobre 2023. Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Strasbourg dans un jugement du 8 juin 2022 a considéré que Monsieur [L] [Z] justifiait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une absence de RSDAE. En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. En demande, Monsieur [L] [Z], comparant était régulièrement assisté par son conseil Maître LECOQ, avocate au barreau de Mulhouse, qui a repris ses conclusions du 27 novembre 2024 par laquelle il demande au tribunal de : - Dire et juger la demande de Monsieur [L] [Z] recevable, régulière et bien fondée ; - Dire et juger que Monsieur [L] [Z] présente des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ; - Dire et juger que l’allocation aux adultes handicapés doit être attribuée à Monsieur [L] [Z] pour une durée maximale de 5 ans à compter de la demande initiale ; - Annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 23 avril 2024 ; - Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux dépens.

A l’audience, Monsieur [L] [Z] indique que la formation proposée par la MDPH durait trois mois et consistait à déterminer ce qu’il pouvait faire ou ne pas faire. Il affirme qu’il sait ce qu’il peut faire ou non et qu’il n’a pas besoin de cette formation. Il indique que cela ne lui plairait pas d’avoir un travail administratif en raison de ses crises d’angoisses et du fait qu’il ne peut pas conduire seul. Il ajoute n’être pas suivi pour ses crises d’angoisses mais prendre du Xanax. Il souhaite travailler dans une jardinerie mais sa conseillère France Travail indique que cela serait compliqué et elle l’oriente toujours vers le même type d’emploi. Il déclare avoir été peintre au pistolet pendant deux ans dans une entreprise qui a dû fermer. C’était son premier emploi en 2009.

A l’audience, Maître LECOQ indique que le présent litige porte uniquement sur la demande d’AAH. Elle précise ne pas contester le taux d’incapacité mais uniquement l’absence de la RSDAE. . Elle ajoute que Monsieur [L] [Z] se heurte à des difficultés dans ses recherches d’emplois et qu’il a occupé des emplois dans la restauration qui ont été rompus pour inaptitude. Elle indique que Monsieur [L] [Z] a été radié puis réinscrit à France Travail et que malgré toute sa volonté il n’arrive pas à trouver un travail.

En défense, la Maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 25 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal - Se déclarer incompétent pour traiter le recours à l’encontre du