2ème Ch Civile Cab 2, 29 janvier 2025 — 24/02144

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 24/02144 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T2 Monsieur [T] [M] [H] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02144 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T2

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MULLER-GRADOZ + Me AYARI le

Délivrance copie certifiée conforme à le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [T] [M] [H] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 108

ET

Madame [S] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Samir AYARI de la SELARL AYARI LEGAL ETUDE D’AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 31

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT :

N° RG 24/02144 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7T2 Monsieur [T] [M] [H] /c

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [M] et Madame [S] [Y] épouse [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 03 Octobre 2024 Monsieur [T] [M] [H] et Madame [S] [Y] épouse [H] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 6 décembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [T] [M] [H] représenté par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE, Madame [S] [Y] épouse [H] représentée par Maître Samir AYARI de la SELARL AYARI LEGAL ETUDE D’AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes des parties reçues le 3 novembre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la reprise pour chaque époux de son nom de naissance, - la renonciation à toute demande de prestation compensatoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Monsieur [T] [M] [H] et Madame [S] [Y] épouse [H] de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des article 233 et 234 du Code civil de :

Monsieur [T] [M] [H] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)

et de

Madame [S] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [T] [M] [H] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE) * Madame [S] [Y] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er août 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort