POLE CIVIL section 3, 29 janvier 2025 — 23/02554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02554 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYMF AFFAIRE : Madame [Z] [G], Monsieur [B] [K] C/ Monsieur [Y] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sabine GASTON, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. William PIERRON

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [Z] [G], née le 14 Mars 1993 à [Localité 5] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026

Monsieur [B] [K], né le 20 Octobre 1991 à [Localité 5] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [L] commerçant individuel exerçant sous l’enseigne “YANN AUTO”, immatriculé au RCS de NANCY sous le n°792 392 466, dont le siège social est [Adresse 2] défaillant

Clôture prononcée le : 9 janvier 2024 Débats tenus à l'audience du : 11 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Maître Raoul GOTTLICH

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture en date du 11 janvier 2022, Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] ont fait l’acquisition auprès de l’entreprise YANN AUTO, exploitée par Monsieur [Y] [L], d’un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 26/08/2016, avec un kilométrage de 164 800, moyennant le prix de 8100 €, réglé par les acquéreurs par un chèque de banque.

Le véhicule a été immatriculé au nom de Madame [Z] [G] le 11 mars 2022, cette dernière ayant réglé les frais de mutation de carte grise d’un montant de 307,66 €.

Un procès-verbal de contrôle technique en date du 24 décembre 2021, ne faisant état que d’une défaillance mineure, a été remis aux acquéreurs lors de la vente, ainsi qu’un ensemble de factures d’entretien du véhicule établies au nom d’une société dénommée ADISTA.

Suite à une panne moteur du véhicule survenue le 9 août 2022, l’assureur protection juridique de Monsieur [K] et Madame [G] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par le cabinet Evalys 63 le 10 novembre 2022 dans les locaux des établissements ABCIS de [Localité 3], laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport technique en date du 21 novembre 2022.

Au regard des conclusions de ce rapport technique, par courriers recommandés des 5 décembre 2022 puis 13 janvier 2023, l’assureur de Monsieur [K] et Madame [G] a demandé à l’entreprise YANN AUTO de procéder amiablement à l’annulation de la vente et au remboursement du prix, les courriers étant revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, le conseil de Monsieur [K] et Madame [G] a sollicité auprès de l’entreprise YANN AUTO la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices subis par ces derniers. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, Monsieur [K] et Madame [G] ont assigné Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, devant le présent tribunal aux fins de voir : À titre principal, – Prononcer la résolution de la vente du 11 janvier 2022 à raison des vices cachés affectant le véhicule, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. À titre subsidiaire, – Prononcer la résolution de la vente du 11 janvier 2022 à raison du manquement de la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à son obligation de délivrance conforme du bien prévue par les articles 1603 et suivants du Code civil. En conséquence, – Condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à restituer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 8100 € correspondant au prix de vente du véhicule, outre celle de 307,66 € au titre des frais de mutation de carte grise, et ce sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, – enjoindre Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule, en ce compris les frais de gardiennage, et ce sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, – autoriser Monsieur [K] et Madame [G] à aliéner le véhicule aux conditions qu’ils souhaiteront, sans que le vendeur puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour ce dernier d’être venu le récupérer dans les quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause