RETENTION ADMINISTRATIVE, 29 janvier 2025 — 25/00589

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAPS Minute N°25/00147

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 29 Janvier 2025

Le 29 Janvier 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 27 janvier 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 janvier 2025, notifié à Monsieur [E] [X] [I] le 25 janvier 2025 à 15h42 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [E] [X] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 janvier 2025 à 17h19

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 Janvier 2025, reçue le 28 Janvier 2025 à 16h40

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [E] [X] [I] né le 31 Décembre 1982 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité Commorienne

Assisté de Me Lin BANOUKEPA, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [E] [X] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Lin BANOUKEPA en ses observations.

M. [E] [X] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Le conseil de Monsieur [E] [X] [I] conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que l’intéressé n’a ni bénéficié de pause ni de repas ni de vêtement propre durant la procédure de garde à vue ou encore qu’il ait pu prévenir sa compagne. Sur ce même fondement, le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [E] [X] [I] aurait été menotté lors du transfert du commissariat de [Localité 4] vers le CRA d’[Localité 3].

Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

En l’espèce, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de fin de garde à vue (page 90 et suivantes de la procédure police) que Monsieur [E] [X] [I] a non seulement bénéficié de temps de repos, qu’il lui a été proposé trois repas et qu’il a pu s’alimenter mais encore qu’à sa demande, sa concubine a été avisée, tel que cela ressort également de la page 23 de la procédure de police.

Le fait que Monsieur [E] [X] [I] n’est pas eu de nouveau vêtement n’est pas constitutif d’une atteinte à ses droits.

Enfin, concernant le menottage de l’intéressé, le conseil ne fonde son allégation sur aucune pièce du dossier permettant d’attester que Monsieur [E] [X] [I] a effectivement été menotté durant le transport.

Dès lors, il n’est pas démontré une atteinte aux droits de l’intéressé.

Pour l’ensemble de ces éléments, le moyen sera donc rejeté.

Sur les autres moyens :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentio