REFERES-PRESIDENCE TGI, 22 janvier 2025 — 24/00356
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00356 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : - Me PILON - Me FROIDEFOND - Me ASSELIN - Expertises x3
Copie exécutoire à :
Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. URETEK FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE : En raison de l’apparition de fissurations sur son immeuble d’habitation situé [Adresse 3], M. [R] [B] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance multirisque habitation, la S.A. GAN ASSURANCES, le 27 octobre 2018. La S.A. GAN ASSURANCES a mandaté le cabinet ELEX FRANCE aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 4 août 2020, il a été conclu que les désordres constatés dans l’immeuble d’habitation de M. [R] [B] étaient consécutifs aux phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux et causés par la sécheresse. M. [R] [B] a confié, selon devis du 15 juillet 2020, à la SAS URETEK, les travaux de reprise des désordres consécutifs à la sécheresse, pour la somme de 36.828 euros TTC, dont 35.308 euros pris en charge par la S.A. GAN ASSURANCES. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé entre les parties le 25 novembre 2021. La SAS URETEK, par l’intermédiaire de son mandataire la SAS CDJ, a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Poitiers, le 14 septembre 2023, à l’encontre de M. [R] [B]. Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Poitiers, M. [R] [B] a été enjoint de payer à la SAS URETEK la somme de 1.526,06 euros en principal. M. [R] [B] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, par courrier enregistré au greffe le 22 mars 2024. La caducité a été prononcée le 6 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 7 novembre 2024, M. [R] [B] a assigné la S.A. GAN ASSURANCES et la SAS URETEK FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation. Il demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et soutient qu’il est fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de décrire les désordres, les travaux réalisés et déterminer les solutions propres à remédier aux désordres constatés sur l’immeuble. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SAS URETEK FRANCE formule ses protestations et réserves et sollicite un complément de la mission donnée à l’expert selon les précisions formulées dans ses écritures. Par ses conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la S.A. GAN ASSURANCES n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande que le demandeur soit condamné au paiement des dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [R] [B] rapporte la preuve, par la production de différentes photographies (pièce n°7), de l’existence de désordres affectant son immeuble d’habitation situé [Adresse 3] et sur lequel est intervenu la SAS URETEK. La SAS URETEK et la S.A. GAN ASSURANCES n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise qui est sollicitée. Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SAS URETEK et la S.A. GAN ASSURANCES. Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [R] [B], selon mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [R] [B] sera condamné