DROIT COMMUN, 21 janvier 2025 — 21/02281
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/02281 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FPWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [H] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : -Me JOLY -Me LESAICHERE
Copie exécutoire à : -Me JOLY -Me LESAICHERE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience [N] PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 12.6.2010, [W] [N] et [Z] [H] se sont mariés en France sans contrat de mariage et n’ont pas ensuite changé de régime matrimonial.
Le 13.02.2013, ils ont acquis un immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 11] ([Localité 15]) au prix hors frais de 175 000 € et 195 272,89 € tous frais inclus.
Le 23.3.2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a constaté leur non-conciliation et, notamment : - attribué à l’époux la jouissance du logement familial, - attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule Ka, - réparti provisoirement le règlement des dettes comme suit : - l’époux : les mensualités des prêts : - immobilier de 321,16 € et 5,71 € d’assurance, - [Localité 8] de 88,58 €, - l’épouse : les autres crédits contractés durant la vie commune et ceux qu’elle a personnellement contractés depuis la séparation, notamment les prêts [6] (234,87 €), suppletis (56 €), [7] (132,12 €), Nissan (200,91 €).
Le 19.5.2017, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment : - fixé sa date d’effets au 22.7.2015, - rejeté les demandes : - d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, - de désignation d’un notaire, - partage et reprise des biens meubles.
Le 13.3.2019, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé ces dispositions. Le 22.5.2019, cet arrêt a été signifié puis un certificat de non pourvoi délivré le 04.5.2021.
Le 07.10.2021, [W] [N] a assigné [Z] [H] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] statuant en matière patrimoniale.
Le 15.6.2023, le juge de la mise en état a ordonné l’évaluation expertale de l’immeuble indivis et de son occupation. Le rapport d’expertise a été déposé le 31.10.2023.
Le 04.4.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.10.2024 reportée au 19.11.2024. Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[W] [N] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.01.2024, de débouter la défenderesse, le recevoir et dire bien fondé puis : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ancienne communauté matrimoniale, - y désigner Maître [B], notaire à [Localité 14], et tel magistrat pour les surveiller en disant qu’en cas d’empêchement ils seront remplacés par “simple ordonnance sur requête” du président du tribunal susceptible ni d’appel ni d'opposition, - fixer à 184 000 € la valeur de l'immeuble sis à [Localité 11] [Adresse 1], - le lui attribuer préférentiellement, - juger que la communauté lui est redevable : - d’une récompense de : - 185 632,59 € avec intérêts au titre des dépenses de financement de l’immeuble, - subsidiairement 174 916,23 €, - d’une récompense de 43 308,25 € avec intérêts au titre du bénéfice tiré par la communauté de ses fonds propres, - dire qu’au titre de l'indivision post-communautaire, il est créancier de la défenderesse : - de 11 368,98 € au titre du remboursement du prêt [9] depuis la date d’effet du divorce jusqu’au 10.02.2020, - de 6 890,50 € au titre des cotisations d'assurance et taxe foncière et habitation payées par lui seul et concernant l’immeuble,
- dire que l’éventuelle indemnité d'occupation qu’il devrait à l’indivision post-communautaire ne serait due qu’à compter du 23.3.2016 sur la base d’un montant mensuel de 651,66 €, - dire qu’il appartiendra au notaire désigné : - d’évaluer, au regard de la valeur locative de l'immeuble et d’une décote de 30 % de la valeur locative en raison du caractère précaire de l'occupation, - d’établir les comptes entre les parties, l'acte liquidatif en tenant compte du droit à récompenses susdit ainsi que deux lots d’égale valeur, l’un composé de l’immeuble à lui attribué et l’autre de l’éventuelle soulte due à la défenderesse notamment au regard du mali de communauté, - condamner la défenderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris d’expertise, distraits au profit de son avocat.
Il fonde son action sur les articles 267, 1433 et suivants, 1469, 1473, 1475, 815 et suivants du code civil, 1360 et suivant du code de procédure civile.