DROIT COMMUN, 10 janvier 2025 — 23/02380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02380 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD7S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame PALEZIS Marie lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Me BENAIS

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée Le à SA [V] à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me Maxime TONDI à SA [V]

S.A. [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [N] [U] selon pouvoir du 6 novembre 2024

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 23/02380 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD7S Page EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 11 août 2023, le Tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à la SA [V] de payer à VALOPHIS HABITAT la somme de 2 080,53 euros à titre principal outre la somme de 6,50 euros au titre des frais accessoires et la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 12 septembre 2023.

La société [V] a formé opposition à l'encontre de la décision par courrier du 21 septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024 et renvoyée pour être retenue à celle du 8 novembre 2024.

A l'audience, VALOPHIS HABITAT représenté par son conseil sollicite aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile la condamnation de la société [V] à lui régler :

La somme de 2 080,53 euros avec intérêts de droit à compter du 11 août 2023 date de l’ordonnance d’injonction de payer,La somme de 57,57 euros au titre des frais de commissaire de justice,La somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens. VALOPHIS HABITAT réclame le paiement des loyers impayés déduction faite du dépôt de garantie. Le demandeur expose que le bail excluait le logement de quiconque, que la convention a été renouvelée tacitement pendant plusieurs années sans la moindre réclamation et qu’elle a pris toute disposition pour désinsectiser l’immeuble.

La société [V] représentée par Monsieur [N] [U] selon pouvoir sollicite aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le débouté de l’ensemble des demandes et réclame à titre reconventionnel la somme de 5 347,11 euros au titre des divers préjudices subis outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle demande à être exonérée du paiement des loyers au motif que le local loué est devenu indécent par la présence de punaises de lit et sollicite à titre reconventionnel le remboursement des frais d’hébergement de son personnel.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition : En application de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, la société [V] a formé opposition le 21 septembre 2023 à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2023 qui lui a été signifiée à personne le 12 septembre 2023.

L'opposition est donc recevable et l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 août 2023 mise à néant.

Il convient de statuer à nouveau.

Sur la demande principale : L'article 1709 du code civil prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En application des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant au vu des pièces produites aux débats que par convention du 20 mai 2009, la société ICADE aux droits de laquelle se trouve VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne a mis à disposition de la SA [V] un bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour un usage de permanence, vestiaire et réfectoire pour le personnel de l’entreprise et salle de réunion pour la tenue des réunions de chan