DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 21/00009
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/00009 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FIQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Virigine PERRE-VIGNAUD, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : - Me DE CAMBOURG - Me CLERC
Copie exécutoire à : -Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Anaïs MORIN–LARRIEUX, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE : Le 15 octobre 2018, Monsieur [H] [B] et Monsieur [U] [V], tous les deux conducteurs, ont été victimes d’un accident de la circulation hors agglomération de la commune [Localité 3]. La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES est l’assureur du véhicule de Monsieur [U] [V]. Par exploit des 8 et 10 décembre 2020, Monsieur [H] [B] a assigné la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et la CPAM de la GIRONDE en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident. Par ordonnance du 24 juin 2021 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2022. La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat. Les autres parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 18 septembre et 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée l’acte lui ayant été signifié à étude le 10 décembre 2020. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile et lui sera déclarée commune. Sur la réparation du préjudice corporel: Selon les articles 3 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur victime d’un accident corporel de la circulation a droit à indemnisation sauf faute de celui-ci qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation. La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES allègue que Monsieur [H] [B] a commis trois fautes lors de l’accident du 15 octobre 2018 : la violation de la règle de priorité, le manquement à l’obligation de prudence et de vigilance et la déviation vers la gauche. Cependant, il convient de relever que l’accident a eu lieu dans un tunnel de 7,90m de long et de 2 mètres de large dont la signalisation ne permet le passage que sur une seule voie et donc sans croisement. Cette signalisation donnait priorité à Monsieur [B] et ce dès avant la descente qui précède le tunnel, au regard de la signalisation, et alors qu’à ce moment aucun véhicule n’était visible, chacun rappelant que le véhicule adverse ne peut être visible qu’une fois dans le tunnel en raison de la configuration des lieux (descente puis souterrain). Par ailleurs si l’autre conducteur et le pilote le suivant font état de l’absence de véhicule en face lors de leur entrée dans le tunnel, d’un choc en sortie de tunnel et d’un déport sur la gauche du véhicule de Monsieur [B], les débris des deux deux roues retrouvés par les enquêteurs au milieu du souterrain et les traces de frottements sur les parois dans le sens de circulation de Monsieur [B] contredisent ces versions. Les vitesses de déplacement respectives indiquées par le témoin, 40-45 km/h, soit entre 11,11 m/s et 12,5 m/s et la victime, 40 km/h soit 11,1 m/s démontrent par ailleurs que les véhicules sont entrés chacun dans le souterrain et se sont percutés, au milieu, en 35 centièmes de seconde. Ainsi le véhicule adverse ne pouvait être visible et sa vitesse empêchait toute réaction adaptée.
Dès lors il n’est démontré aucune faute de M.[B] et la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, doit réparer l’intégralité du préjudice corporel subi. Les conclusions du rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2022 par le Dr [I] [C] ne sont pas contestées et seront donc retenues. Au regard de la jurisprudence habituelle il convient de fixer les préjudices aux montants suivants : Dépenses de santé actuelles : 4534,50 euros, prises en charge par la CPAMFrais divers 1754,82 euros (2654,8 km parcourus à 0,661 euros par kilomètre) Perte de gains professionnels actuels : 272