DROIT COMMUN, 10 janvier 2025 — 24/01729
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01729 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame PALEZIS Marie lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [X] [G] née le [Date naissance 2] 1981 au VIETNAM demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BROCHARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée Le à à
Copie certifiée conforme délivrée le à Me Arnaud BROCHARD à GROUPAMA
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/01729 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNF6 Page EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2023, Madame [X] [G] déposait plainte au Commissariat de Police de [Localité 7] pour le vol de son véhicule CITROEN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que divers objets situés à l’intérieur du véhicule et régularisait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Le 8 janvier 2024 le véhicule était retrouvé et restitué à Madame [G].
Après examen du véhicule retrouvé, l’expert missionné par la compagnie d’assurances a constaté l’absence d’effraction sur les ouvrants ou les barillets pouvant donner accès à l’intérieur du véhicule l’absence de forçage du contacteur à clé et le bon fonctionnement du verrouillage de la colonne de direction.
[Adresse 6] a refusé d’intervenir dans la prise en charge du sinistre du fait de l’absence d’effraction.
La tentative de conciliation préalable initiée par Madame [G] a échoué du fait de l’absence de la société GROUPAMA au rendez-vous proposé par le conciliateur de justice.
Par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2024, Madame [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de la société [Adresse 6] à lui verser la somme de 1 626 euros qu’elle décompose ainsi :
3 mois de cotisations, La somme de 1100 euros au titre de la différence entre le prix d’achat et le prix de revente du véhicule,La somme de 322 euros au titre des objets volés. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, Madame [G] demande la prise en charge du sinistre en exécution du contrat d'assurance souscrit. Elle justifie son préjudice par la différence entre le prix d’achat du véhicule et celui de sa revente une fois récupéré et produit des justificatifs d’achat des objets volés non retrouvés.
La société GROUPAMA assurances régulièrement convoquée ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l'action en exécution du contrat d'assurance : Selon l'article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l'article 1353 du même code il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
En l'espèce, Madame [G] a déclaré à son assureur [Adresse 6] un sinistre vol survenu le 6 novembre 2023 concernant son véhicule CITROEN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 4]. Madame [G] ne produit pas le contrat d’assurances du véhicule de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les garanties souscrites. Cependant, il résulte des courriers produits que la société GROUPAMA ne conteste ni l’existence ni la validité du contrat souscrit et que le refus de prise en charge du sinistre repose uniquement sur l’absence d’effraction.
En effet, pour échapper à son obligation d'indemnisation l'assureur oppose un moyen de non garantie à savoir l’absence d’effraction en se fondant sur les conclusions de l’expert missionné pour examiner le véhicule retrouvé.
Il appartient à Madame [G] de rapporter la preuve d'une effraction ou du vol d’un double des clés. Or, les déclarations de Madame [G] sont confuses, en effet, elle indique dans un premier temps qu’elle pense avoir verrouillé le véhicule manuellement, puis qu’il a dû rester ouvert et enfin qu’un jeu de clé a disparu.
En outre, ses seules déclarations ne constituent évidemment pas une preuve alors que l’expert mandaté par l’assureur a constaté l’absence d’effraction sur les ouvrants ou les barillets pouvant donner accès à l’intér