DROIT COMMUN, 16 janvier 2025 — 23/01489
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01489 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 16 JANVIER 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT : LE :
Copie simple à : -SELARL MADY - Me GARLOPEAU
Copie exécutoire à : - -
S.C.P. MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLON, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [X] [F] demeurant Chez [V] [Z] - [Adresse 2]
Représentée par Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat postulant et par Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marine LAPIERRE, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [F], qui soutenait que sa signature avait été imitée sur deux actes de cautionnement passés les 4 novembre 1981 et 2-3 mars 1982 par devant Maître [H], notaire, attachés à un prêt et de nature à l’engager à hauteur de 6 millions de francs (900 000 euros environ), s’étant plainte de l’échec, pour manquement de diligence, de procédures en inscription de faux et responsabilité délictuelle qu’elle a engagées à l’encontre de son ex-mari, Monsieur [J] [L], du liquidateur judiciaire de celui-ci, de la SCP [4], notaires, des héritiers de Maître [H], de la SA [3], a saisi le tribunal judiciaire de Niort d’une action en responsabilité, par assignation délivrée le 9 janvier 2023, à l’encontre de la société d’avocats qu’elle avait mandatée de ces chefs : la SCP MORRISET & MONTOIS-CLERGEAU.
Par application de l’article 47 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Niort a, par une ordonnance du 27 avril 2023, renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Poitiers.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir invoqué tirée de la prescription opposée par la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU au visa de l’article 2225 du code civil, considérant que le délai de prescription quinquinnal a démarré à compter du 10 janvier 2018, date de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de Madame [F] dans l’instance engagée à l’encontre notamment de son ex-époux.
La SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU ayant interjeté appel de cette décision en date du 10 juin 2024, a, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, demandé au juge de la mise en état d’ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel, au visa de l’article 378 et suivants du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives d’incident signifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Madame [F] ne conteste pas la demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de sursis à statuer.
L’incident a été examiné à l’audience du 14 novembre 2024, la décision mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont adressé des messages d’où il ressort que la cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif de l’ordonnance rejetant la fin de non-recevoir en date du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul, compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »
L’article 377 du code de procédure civile édicte que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L’article 378 du même code énonce que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
L’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y’a lieu, un nouveau sursis ».
Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. L’évènement attendu justifiant la demande de sursis à statuer, à savoir la décision en appel sur l’exception de prescription préalablement tranchée, ayant eu lieu, il conviendra de rejeter la demande.
Les dépens aff