DROIT COMMUN, 10 janvier 2025 — 24/01719

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025 DOSSIER : N° RG 24/01719 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame PALEZIS [Localité 4],

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [L] [O] demeurant [Adresse 2]

Représenté par M. [B] [O], père, muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée Le à M [O]

Copie certifiée conforme délivrée le à M. [O] à [P] [I]

[T] [I] Entrepreneur individuel sis [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/01719 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEP

Page EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [O] a acquis le 11 novembre 2023 auprès de Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, un véhicule d’occasion de marque RENAULT Clio, immatriculé [Immatriculation 3] totalisant 201 590 kilomètres moyennant le prix de 2 000 euros.

Après avis pris auprès d’un professionnel, Monsieur [O] informait Monsieur [I] par courrier recommandé non réclamé du 20 décembre 2023, qu’il entendait annuler la vente au vu du caractère dangereux du véhicule, de la nécessité de remplacer le turbo et de la non-conformité du certificat de cession en l’absence de tampon de l’entreprise individuelle.

Précédemment, Monsieur [O] avait déposé un signalement sur le site « signal confo », en vain.

En l’absence de réponse de Monsieur [T] [I], Monsieur [O] a saisi un conciliateur de justice en vue d’une tentative de conciliation qui a échoué du fait de l’absence de Monsieur [I], bien que régulièrement convoqué.

Par requête du 12 juin 2024, Monsieur [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en vue de l’annulation de la vente et l’octroi de dommages et intérêts.

Monsieur [I] n’ayant pas récupéré le courrier de convocation, Monsieur [O] l’a fait citer à comparaître à l’audience du 8 novembre 2024 par acte délivré à étude le 23 octobre 2024.

A l’audience, Monsieur [L] [O] représenté par son père Monsieur [B] [O] selon pouvoir, maintient ses demandes et sollicite : L’annulation de la vente,La condamnation de l’entreprise individuelle [T] [I] à lui régler les sommes suivantes :2 000 euros au titre du prix de vente du véhicule,800 euros au titre des frais de procédure. Au soutien de sa demande, il fait valoir, que la préfecture refuse le changement du titulaire de la carte grise au motif que le certificat de cession n’est pas conforme en ce qu’il ne comporte pas le tampon de l’entreprise du vendeur.

Il fait valoir que le véhicule est dangereux alors que le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique remis à l’occasion de la transaction est favorable, il produit un devis de réparation prévoyant le remplacement du turbo et du cardan droit pour la somme de 1 504,66 euros.

Monsieur [T] [I] comparait en personne, il reconnait que le tampon aurait dû figurer sur le certificat de cession et impute l’erreur à un de ses salariés. Il explique qu’il n’a pas donné suite car il était en voyage.

Il précise acheter des véhicules avec un contrôle technique valable, fait remarquer qu’il n’est pas mécanicien.

Il propose de rembourser la somme de 2 000 euros et de récupérer le véhicule dans l’état où il se trouvait au moment de la vente.

L’affaire mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.

MOTIFS

L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

En application de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le terme « accessoire » s’entend de manière large. Il s’agit d’abord des biens corporels attachés à la chose et utiles à l’usage de celle-ci, soit matériellement soit juridiquement. Ainsi les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l’accessoire.

Les principes fixés à l’article 1353 du code civil jouent quant à la charge de la preuve. Il incombe ainsi à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues. En retour, le vendeur est tenu de démontrer la délivrance de la chose. Il revient enfin à l’acheteur de prouver l’éventuel défaut de conformité, c’est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente. Ces règles s’appliquent à la délivrance du principal et à celle des accessoires

L’inexécution de l’obligation de délivrance emporte des conséquences sur la vente et permet à l’acquéreur d’obtenir des dommages et intérêts à raison du préjudice subi. Aux termes de l’article 1610 du code civil, l’acheteur dispose d’une option si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra,