JAF, 28 janvier 2025 — 23/01620

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAB5 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAB5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Janvier 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 28 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 décembre 2024, lequel a été prorogé au 28 Janvier 2025,

DEMANDEUR

Madame [J] [H] [L] [N] [F] [S] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [P] [U] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [S] (LRAR) le à M. [U] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Julie PECHIER le à Me Emma LABADIE le à Mme [S] (LRAR) le à M. [U] (LRAR)

N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAB5 EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [S] et Monsieur [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (16), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [W] [U] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16] (86).

Par acte d'huissier du 15 juin 2023, Madame [J] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [U] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 13 avril 2022 ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, à compter de la présente ordonnance ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du logement familial, ce logement n'étant plus occupé ; - enjoint les époux à procéder à l'amiable au partage du mobilier du logement familial ; - dit que Monsieur [U] devra verser à Madame [S] une pension alimentaire de 150 euros mensuels, à compter de la présente ordonnance, au titre du devoir de secours ; - attribué à compter de la présente ordonnance, la jouissance des véhicules automobiles : * TOYOTA YARIS AR683PK à Madame [S] * KIA SPORTAGE EJ068BJ à Monsieur [U]; - concernant l’enfant, constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [U]; - dit que Madame [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord: la moitié de toutes vacances scolaires, première partie les années paires, seconde partie les années impaires, à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement; - constaté l'état d'impécuniosité de Madame [S] et l’a dispensé, d'une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [W] ; - dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents.

Vu l’absence de demande d’audition de l’enfant mineur et de procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions au fond de Madame [S] signifiées le 10 septembre 2024 et celles de Monsieur [U] signifiées le 8 octobre 2024;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023;

Ordonne d’office la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024; Prononce la clôture à la date du 28 octobre 2024;

Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [J] [H] [L] [N