DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 23/02986

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02986 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GF5H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CIP IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]

Non constitué LE :

Copie simple à : -Me FRANGEUL

Copie exécutoire à : -Me FRANGEUL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Audience à juge unique sans débats du 26 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2023 remis à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, a fait assigner M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :

Le condamner à lui payer la somme de 7.956,13 euros selon décompte au 20 novembre 2023, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;Le condamner à lui payer la somme de 1.298,40 euros au titre des frais de recouvrement de la créance ;Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Le condamner à lui payer la somme de 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;Le condamner aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire ;en indiquant que M. [V] [B], copropriétaire dans l’immeuble, était redevable d’un arriéré de charges à l’égard de la copropriété.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 26 novembre 2024.

Le 26 novembre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes principales du Syndicat en paiement des charges et autres frais au titre de la copropriété.

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [V] [B], copropriétaire du lot n°73 dans l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2] (pièce demandeur n°1), demeure redevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires d’un solde de 7.956,13 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 20 novembre 2023 (pièce demandeur n°4) incluant notamment les frais de contentieux et prenant en compte des paiements partiels, charges dont l’exigibilité est valablement justifiée (pièces demandeur n°6 à 8).

En conséquence M. [V] [B] doit recevoir condamnation à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires, avec intérêts sur la somme de 4.014,75 euros à compter de la délivrance de la mise en demeure valablement justifiée par LRAR au 04 octobre 2022 (pièce demander n°5) et pour le surplus à compter de l’assignation.

M. [V] [B] doit en outre être condamné au paiement de la somme de 1.298,40 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, valablement justifiée (pièce demandeur n°10), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à défaut de justification d’une mise en demeure par LRAR sur cette somme.

Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer de dommages et intérêts à défaut de preuve d’un préjudice spécifique causé par le retard de paiement.

Il y a lieu à anatocisme conformément à la demande et à la loi.

2. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement.

2.1. Sur les dépens.

M. [V] [B] s