JAF, 16 janvier 2025 — 23/01027
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01027 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7E2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Janvier 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, lequel a été prorogé au 16 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-0410 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-2400 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me [Localité 7] BRUNET copie gratuite délivrée le à Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me Marie BRUNET
N° RG 23/01027 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7E2 EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [T] et Monsieur [C] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1977 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus six enfants, tous majeurs et indépendants.
Le 13 avril 2023, Madame [F] [T] a assigné Monsieur [C] [I] en divorce sans énonciation du fondement conformément aux dispositions de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a : -constaté la compétence du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ; Et, au titre des mesures provisoires, a : -constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 16 mai 2022 ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [C] [I], s'agissant d'un bail locatif, à charge pour lui de régler tous les frais liés à son occupation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ; - débouté Madame [F] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que Madame [F] [T] prendra en charge le règlement provisoire de l'emprunt relatif à l'acquisition du véhicule KIA, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à Madame [F] [T] la jouissance du véhicule automobile de marque KIA.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [T] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - fixer la date des effets du divorce à la date du 16 mai 2022 ; - juger que Madame [F] [T] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son époux ; - dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; - dire que Madame [F] [T] se verra attribuer : Ses photos personnelles, L'intégralité de ses vêtements ainsi que ses patrons de couture et ses morceaux de tissus, La télévision [9], L'un des trois home cinéma que possède le couple, Le magnétoscope, La moitié de la vaisselle ; -dire et juger que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans la situaiton financière respective des époux ; - En conséquence, débouter Monsieur [I] de toute éventuelle demande de prestation compensatoire ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] demande au visa de l'article 237 du code civil de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles