DROIT COMMUN, 21 janvier 2025 — 22/01606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01606 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWXI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

SAS Loiget Laurent dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

Madame [P] [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : - Me CLERC - Me BACLE

Copie exécutoire à : - Me CLERC

Madame [B] [Z] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

Le 07.11.2020, [R] et [P] [Z] ont signé, pour la rénovation de la piscine de leur résidence secondaire sise à [Localité 5] ([Localité 6]), deux devis établis par la SAS Loiget Laurent, exerçant sous l’enseigne Concept Piscines Abris : - l’un de 26 648,43 € TTC - l’autre de 7 101 € TTC sur lesquels ils ont versé 8 437,35€.

Le 26.01.2021, la SAS Loiget Laurent a établi une facture de 11 094,56 € TTC que les époux [Z] ont réglée.

D’autres factures ont ensuite été établies : - le 02.4.2021 : 730 € et 2 390 € TTC, - le 26.4.2021 : 3 500 € TTC, - le 16.7.2021 : 3 601 €, - le 22.7.2021 : 4 438,91 € TTC

que les époux [Z] n’ont pas réglées malgré plusieurs mises en demeure qui leur ont été adressées en recommandé avec accusé de réception, la première le 28.7.2021.

Le 09.11.2021, le conciliateur saisi par la SAS Loiget Laurent a constaté l’échec de la conciliation.

Le 21.6.2022, la SAS Loiget Laurent a assigné [R] et [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 05.01.2023, [R] [Z] est décédé puis [B] et [L] [Z] sont intervenus volontairement à l’instance qui, après avoir été interrompue, a ainsi été reprise.

Le 07.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 19.11.2024 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

La SAS Loiget Laurent demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.5.2024, de la juger recevable et bien fondée, débouter les défendeurs et les condamner à lui verser : - solidairement : - 14 083,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.7.2021, - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - in solidum 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ne pas écarter l’exécution provisoire.

Elle fonde son action sur les articles 1231-6 du code civil et 514-1 du “CPC”.

Elle affirme avoir soumis ses conditions générales aux époux [Z] et n’avoir interrompu ses travaux qu’en raison de leur refus de paiement. Elle ajoute que le préjudice allégué est excessif et le rapport d ‘expertise privée partial.

[P], [B] et [L] [Z] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 09.4.2024, de prendre acte de leur intervention volontaire, les juger recevables et bien fondés puis débouter la demanderesse et la condamner à verser “aux époux [Z]” : - 16 858,75 € pour solde de tout compte, - 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le surplus du dispositif de leurs conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.

Ils fondent leur défense sur “1119 du code civil”.

Ils affirment que la demanderesse ne leur a pas communiqué ses conditions générales qui leur sont donc inopposables. Ils disent qu’à le supposer, ils ne les ont pas acceptées. Ils ajoutent que la clause 6.2 ne leur a pas été expliquée et est abusive. Ils ajoutent que l’interruption injustifiée des travaux a dégradé l’ouvrage.

MOTIFS du jugement

En redonnant cours à l’instance, le juge de la mise en état a nécessairement con staté sa reprise après intervention des ayants droits de [R] [Z]. La demande tendant à ce que le tribunal prenne acte de cette intervention est dès lors sans objet.

I : les demandes principales

L’article 1119 alinéa 1 du code civil dispose : “Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.”

La clause incriminée des conditions générales de la demanderesse est la suivante :

6.2 Le règlement du prix s'entend par chèque ou point de livraison indiqué dons la commande ou, à défaut d'indication, à notre siège, sur présentation de la facture correspondante, avant retirement du matériel commandé sons excéder la délai de cinq jours suivant la date à laquelle les matériels sont prêts à