PAF TOUS CTX, 22 janvier 2025 — 24/02915
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02915 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : - Me DE LA ROCCA
Copie exécutoire à : - Me DE LA ROCCA
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [3] représenté par son syndic exercice la SAS [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [S] [V] demeurant [Adresse 4]
Non comparante
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience du : 18 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [S] [V] est propriétaire des lots n°7, 31 et 44 de la « [Adresse 5] » dans un immeuble situé [Adresse 1]. La SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU est le syndic de copropriété du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GAUDEAU LERPINIERE. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la SAS [Adresse 6], en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GAUDEAU LERPINIERE, a mis en demeure Mme [E] [S] [V] de procéder au règlement des charges de copropriété demeurées impayées à hauteur de la somme de 1.419,31 euros. Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 26 juillet 2024, le conseil de la SAS [Adresse 6], en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GAUDEAU LERPINIERE, a mis en demeure Mme [E] [S] [V] de procéder au règlement des charges de copropriété demeurées impayées à hauteur de la somme de 1.511,77 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, le conseil de la SAS [Adresse 6], en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GAUDEAU LERPINIERE, a mis en demeure Mme [E] [S] [V] de procéder au règlement des charges de copropriété demeurées impayées à hauteur de la somme de 2.232,43 euros. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GAUDEAU LERPINIERE, représenté par son syndic la SAS [Adresse 6], a assigné Mme [E] [S] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond. Il sollicite de : Condamner Mme [E] [S] [V] à régler l’impayé de charges de copropriété s’élevant à la somme de 2.232,43 euros dont décompte arrêté au 2 octobre 2024 en ce compris l’appel trimestriel pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024, assortie des intérêts à taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure ;Condamner Mme [E] [S] [V] à régler la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GAUDEAU LERPINIERE, représenté par son syndic la SAS [Adresse 6] ;Condamner Mme [E] [S] [V] à régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros, le coût de la tentative de médiation de 42,08 euros et les démarches auprès de la conservation des hypothèques de 24 euros. Dire qu’il n’y a pas lieu à déroger à l’application de l’exécution provisoire dont sera assortie la décision à intervenir.
Il se prévaut des dispositions des articles 10, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et soutient qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement à la réception des courriers de mise en demeure et que l’impayé de charges de copropriété s’élève désormais à la somme de 2.232,43 euros, selon décompte arrêté au 2 octobre 2024. Il fait valoir que le paiement des charges de copropriété constitue une obligation essentielle des copropriétaires à l’égard du syndicat de copropriétaires et que les manquements à cette obligation sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain qui doit être distingué de celui compensé par les seuls intérêts moratoires. Il ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Mme [E] [S] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION : Mme [E] [S] [V] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié à étude le 26 novembre 2024. Le présent jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de paiement des charges de copropriétés : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparait pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut