DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 23/01090
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01090 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7EM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
SYNDIC DE COPROPRIETAIRES “[Adresse 8]” représenté par son syndic en exercice la société CITYA CIP IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à : - Me FRANGEUL - Me BARROUX
Copie exécutoire à : - Me FRANGEUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lara BONIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Audience à juge unique sans débats du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 avril 2023 par laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], représenté par son syndic CITYA CIP IMMOBILIER, a engagé une action en justice contre Mme [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour paiement d’un arriéré de charges et de frais dus en tant que copropriétaire ;
Vu les écritures respectives des parties : [Adresse 6] [Adresse 8], représenté par son syndic CITYA CIP IMMOBILIER : 08 février 2024 ;Mme [S] [R] : 18 décembre 2023 ; Vu la clôture ordonnée au 11 avril 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales du Syndicat en paiement des charges et autres frais au titre de la copropriété.
Il résulte de l’article 1353 alinéa 1er du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1.1. Sur les charges de copropriété et les cotisations sur fonds de travaux.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que Mme [S] [P], copropriétaire du lot n°9 dans la Résidence TOUR [Adresse 4] (pièce demandeur n°1), demeure redevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires d’un arriéré de charges de copropriété et de cotisations sur fonds de travaux.
Mme [S] [P] conteste partiellement ces montants, de sorte qu’il appartient au Syndicat de justifier de la réalité de sa créance poste par poste.
Le Syndicat produit à ce titre : les procès-verbaux des assemblées générales de 2018 à 2023 (pièce demandeur n°5) ;les attestations de non-recours contre ces assemblées (pièces demandeur n°6 et 11, cette dernière pièce étant effectivement produite aux débats contrairement à ce qu’allègue Mme [S] [P]) ;un relevé de compte au 17 octobre 2023 pour Mme [S] [P] (pièce demandeur n°10), complété notamment par un autre relevé de compte de 2006 à 2022 pour justifier la somme de 360,08 euros mise en compte au 01/10/2020 à titre de reprise du grand-livre au 30/09/2020 (pièce demandeur n°7), et un relevé de compte actualisé au 08 février 2024 (pièce demandeur n°14) ;différents appels de fonds et appels de fonds complémentaires (pièces demandeur n°8, 15 et 16). Il résulte de ces éléments que le Syndicat prouve suffisamment sa créance, au principal, à hauteur de 9.514,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024 date de la demande en justice par signification des dernières conclusions par RPVA.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière au jour où le juge statue.
1.2. Sur les frais de recouvrement.
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat,