2ème Ch. Civile Cab. 4, 21 janvier 2025 — 24/08894
Texte intégral
N° RG 24/08894 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 21 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/08894 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDJ
Copie executoire à :
Me Chloé GRANGIER Me Grégoire MEHL
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 244
Madame [H] [W] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [T] [P] Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Bas-Rhin) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 2 mai 2023 par lequel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 4 octobre 2024, Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leur requête conjointe valant dernières conclusions, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - dispenser Madame [H] [Z] d’avoir à rembourser les frais exposés par le Trésor au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie son conjoint.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des prétentions et des moyens des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (Kosovo), et de
Madame [H] [W] [Z], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10] (Hérault),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [M] et de Madame [H] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la cha