J.L.D., 8 janvier 2025 — 25/00014

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJ3

Le 08 Janvier 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 de Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [U] [P] né le 26 Février 1994, demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 1er janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [U] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;

MOTIFS

M. [U] [P] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 7], le 29 décembre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande du père du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [D], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patient adressé par le SAMU et les services de police, à la demande de sa famille, dans un contexte de recrudescence de sa symptomatologie psychotique, en lien avec une rupture de suivi et de traitement, agitation ayant nécessité sa contension physique lors de l’admission, fuite du regard, froideur affective, rationnalisme morbide, idées mégalomaniaques et de persécution, apragmatisme et émoussement des affects, patient anosognosique.

Par décision du 1er janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [P], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, M. [P] sollicite la levée de son hospitalisation, estimant ne pas avoir besoin de soins et déplorant le positionnement alarmiste de ses parents à son égard. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif que M. [S], le signataire de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ne justifie d’aucune délégation pour ce faire.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Dans le temps du délibéré, l’EPSAN nous a fait parvenir, à notre demande, la délégation de signature de M. [S], directeur adjoint, lequel dispose bien, en vertu de l’article 2.9 de la décision de délégation de la directrice de l’EPSAN en date du 23 avril 2024, d’une délégation de compétence pour signer les décisions relatives à la procédure d’hospitalisation sous contrainte.

En conséquence, le moyen invoqué est rejeté et la procédure déclarée régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être re