2ème Ch. Civile Cab. 3, 6 décembre 2024 — 23/03881
Texte intégral
N° RG 23/03881 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4EF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 06 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/03881 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4EF
Copie executoire à :
- Me Céline FRITZ - Me Viviane MICHEL
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [I], [Y] [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10250 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande domicilié : chez Madame [M] [S] [Adresse 18] [Localité 1] (ALLEMAGNE) représenté par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 198
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [D] [T] et Monsieur [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (ALLEMAGNE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 05 mai 2023, Madame [D] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [D] [T] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a écarté des débats les pièces n° 2, 20 et 28 de Monsieur [X] [S] ; a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; a constaté la résidence séparée des époux ; a débouté Monsieur [X] [S] de sa demande tendant à se voir restituer plusieurs objets ; a attribué la jouissance des véhicules ; a dit n’y avoir lieu à statuer sur la gestion de la SCI [14] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a débouté Madame [D] [T] de sa demande en paiement d’une pension au titre du devoir de secours. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 04 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 avril 2024, Madame [D] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater que la juridiction est compétente pour statuer sur le litige ; - constater que la loi française est applicable au litige ; - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - condamner Monsieur [X] [S] à lui restituer la carte grise du véhicule MERCEDES A immatriculée [Immatriculation 9], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 15 septembre 2022 ; - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - fixer à 50 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [S], à verser dans le mois qui suit le caractère définitif du jugement à intervenir ; - condamner Monsieur [X] [S] aux entiers frais et dépens ; - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Madame [D] [T] fait valoir que les juridictions françaises sont compétentes en y appliquant le droit français. Elle souligne que le premier domicile conjugal des époux a été établi en FRANCE, de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Concernant la demande relative à la carte grise, elle indique le véhicule pourra lui êtr