CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 18/00967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 18/00967 - N° Portalis DB2E-W-B7C-I6NX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00084

N° RG 18/00967 - N° Portalis DB2E-W-B7C-I6NX

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [S] [K] (CCC+FE) SA [12] ([8]) [11] ([9])

- avocats par LS

Me Jérôme BONNAND (CCC) Me Elsa GALAUP (CCC+FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Jérôme BONNAND Me Elsa GALAUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

JUGEMENT du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [P] [D], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES,

DÉBATS :

À l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [S] [K] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A. [14] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Jérôme BONNAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

[10] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par [Z] [I] munie d’un pouvoir permanent ***

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2015, Mme [S] [K] épouse [F], salariée de la S.A. [14] en qualité de cadre de laboratoire, a été victime d'un accident de travail en assistant au suicide par ingestion de cyanure de son supérieur hiérarchique.

Le certificat médical initial établi le même jour n’est pas produit.

La [7] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [S] [K] épouse [F] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, réévalué à 20% par le pôle social du [17] après recours de Mme [K].

Par courrier recommandé du 22 septembre 2018, Mme [S] [K] épouse [F] a saisi le Pôle Social du [17] aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A. [14], dans la survenance de l'accident du travail du 4 mars 2015.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2019.

Par jugement en date du 12 juin 2019 confirmé en appel, le tribunal a : Déclaré Mme [S] [K] épouse [F] recevable en son action ; Dit que l'accident du travail dont Mme [S] [K] épouse [F] a été victime le 4 mars 2015 est dû à une faute inexcusable de la S.A. [13], son employeur ; Dit que la rente servie par la [7] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S] [K] épouse [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [U] Dit que Mme [S] [K] épouse [F] fera l’avance des frais d'expertise ; Dit que la [7] versera directement à Mme [S] [K] épouse [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la [7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [S] [K] épouse [F] à l'encontre de la S.A. [13] ; Condamné la S.A. [13], au remboursement du coût de l'expertise ; Réservé à statuer sur les dépens et l’article 700 du CPC ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Le Professeur [U] a établi son rapport le 17 novembre 2022.

Le tribunal ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [K], ce qui a donné lieu à un complément d’expertise le 27 mars 2027.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2024.

* * * *

Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [K] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER Madame [S] [K] recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ; En conséquence, CONDAMNER la société [12] au paiement au bénéfice de Madame [S] [K] des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : • 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, • 7911,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, • 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, • 18 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, JUGER que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 juin 2019 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DECLARER le jugement à intervenir opposable à la [11], DIRE que les sommes a