2ème Ch. Civile Cab. 3, 17 janvier 2025 — 24/06775
Texte intégral
N° RG 24/06775 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 17 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/06775 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NG
Copie executoire à :
- Me Anne-claire BOURSIER - Me Alice KISTNER-WANG
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [K] [L] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Anne-claire BOURSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 311
Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [H] [G] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [N] [R] et Mme [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 30 novembre 2017.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe enregistrée en date du 24 juillet 2024, M. [N] [R] et Mme [K] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétention et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [N] [R] et Mme [K] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [R], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], et de
Mme [K] [L], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [N] [R] et de Mme [K] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [N] [R] et Mme [K] [L] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lett