CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/00894
Texte intégral
N° RG 23/00894 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00097
N° RG 23/00894 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVA
Copie :
- aux parties en LRAR Fondation [18] ([6]) [17] ([7])
- avocat par LS et Case palais
Me Xavier BADIN (CCC) par LS Me Luc STROHL (CCC+FE) par CP
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BADIN Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [P] [Z], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Fondation [18] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[17] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'une campagne de fiabilisation des données déclaratives, l'[15] a relevé l'absence de contribution au versement mobilité (ou versement transport) par la [10] pour son établissement [11] durant les années 2020 à 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, l'[16] a notifié à la [10] qu'un redressement était envisagé sur ce point.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la [10] a fait part de ses observations à l'[16].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, l'[16] a informé la [10] du maintien du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, l'[16] a mis en demeure la [10] de lui régler une somme de 68.111 € à titre principal, assortie de 5.221 € dus au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, la [10] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace.
La Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace a notifié à la [10] sa décision rendue le 7 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, la [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester le redressement opéré à son encontre.
Par conclusions enregistrées le 4 décembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la [10] demande au Tribunal de : JUGER que le recouvrement opéré par l'Urssaf viole les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales JUGER que le recouvrement opéré par l'Urssaf est nul pour être fondé sur des informations recueillies auprès de tiers ; En conséquence, ANNULER la mise en demeure notifiée le 4 avril 2023, ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 20 juin 2023
Elle soutient la transmission par la [9] d'une dérogation dont cette autre entité bénéficiait. Elle soutient encore que l'Urssaf avait comme obligation de lui notifier la fin de la dérogation, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, elle soutient que la procédure est irrégulière.
Par conclusions du 6 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, l'[16] demande au Tribunal de : Statuant sur la demande principale : Déclarer le recours de la [10] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond, Entériner la décision de la Commission de Recours Amiable du 07/06/2023, Valider la mise en demeure du 30/03/2023 pour son entier montant de 73.332 €, soit 68.111 € en cotisations et 5.221 € en majorations de retard Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée. Statuant sur la demande reconventionnelle : Reconventionnellement condamner la [10] au règlement de la somme de 73.332 € à l'[16].
L'[15] a contesté toute transmission de la dérogation, toute obligation de notifier la fin de la dérogation. Elle a encore soutenu la régularité de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants.
L'article D. 2333-85 du même code,