CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00447

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00447 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4TH AFFAIRE : [7] / [R] [L] [W] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [L] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fadel ALLOUNE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courriers de mise en demeure datées du 13 juin 2014, 12 octobre 2015 et 06 juin 2016, l’[5] ([4]) de Midi-Pyrénées invitait monsieur [R] [L] [W] à lui verser respectivement les sommes suivantes 1.983,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 2ième trimestre 2014, 1.761,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 3ième trimestre 2015 et 1.105,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 2ième trimestre 2016. Le 26 avril 2023, l’[7] délivrait une contrainte n°0009026211 à l’encontre de monsieur [R] [L] [W] d’un montant de 3.272,86 euros dont une somme de 223,00 euros correspondait aux majorations de retard.

Cette contrainte était signifiée à monsieur [R] [L] [W] le 02 mai 2023 et ce dernier envoyait le 05 mai 2023 une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de s’opposer à son exécution. À défaut de conciliation possible, l’affaire était appelée à l’audience du 07 décembre 2023, les parties ayant sollicité le renvoi successif de ce dossier qui sera finalement retenu à l’audience du 15 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, l’[7], dument représentée, demande au tribunal de : Valider la contrainte litigieuse dans son entier montant soit 3.272,86 euros ; Condamner monsieur [R] [L] [W] à payer cette somme ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de ladite contrainte. A l’appui de ses prétentions, l’[7] fait valoir que monsieur [R] [L] [W] a été affilié au titre de gérant de la société « [2] » du 1er avril 2004 au 30 mai 2017 et que ni les cotisations litigieuses ni l’action en recouvrement de celles-ci ne sont prescrites sur le fondement respectif des articles L.244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale applicables dans leur version en vigueur.

En effet, l’organisme de recouvrement se prévaut notamment des dix demandes de paiement qui lui ont été accordées pour soutenir que celles-ci ont suspendu le délai de prescription.

Enfin, l’[7] détaille les modalités de liquidation des sommes dues et l’imputation des différents paiements réalisés par monsieur [R] [L] [W].

En défense, monsieur [R] [L] [W], dument représenté, demande à la juridiction de céans de : A titre principal,Annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’[7] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’[7] à lui verser une somme de 1.089,00 euros correspondant aux paiements de montants indus qu’il a réalisés au profit de cette dernière ; A titre de demande reconventionnelle,Condamner l’[7] à lui verser les sommes de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts des préjudices morale et financier ainsi que 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’[7] aux dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, monsieur [R] [L] [W] fait valoir la fin de non-recevoir consistant en la prescription de la contrainte litigieuse sur le fondement de l’article 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Il réfute toute suspension de la prescription prévue aux articles 2224, 2240, 2241 et 2444 du Code civil dans la mesure où il nie toute reconnaissance de dette.

Par ailleurs, il se prévaut d’un détournement de la procédure prévue à l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale vu qu’aucune mise en demeure récente n’a été envoyée et que celles qui soutiennent la contrainte sont viciées pour défaut d’informations suffisantes sur la somme due notamment d’un décompte prenant en compte ses versements.

Monsieur [R] [L] [W] allègue d’un excédent de paiement à hauteur de 1.089,00 euros et expose que l’[7] ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions.

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 et suivant du Code civil, monsieur [R] [L] [W] sollicite l’allocation de dommages et intérêts, les indus allégués ont causé le rejet de sa demande d’ouverture des droits à indemnités journalières et au bénéfice de la pension d’invali