JCP FOND, 23 janvier 2025 — 24/01996

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 53B

N° RG 24/01996 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6AM

JUGEMENT

N° B

DU : 23 Janvier 2025

S.A. YOUNITED

C/

[V] [U] épouse [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23 Janvier 2025

au Cabinet ACTEIS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par le Cabinet ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [V] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2019, la SA YOUNITED a consenti à Madame [V] [U] épouse [P] un crédit n°6519028 d'un montant de 30.500 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 441,58 euros, au taux de 5,73% par an, hors contrat d'assurance.

Madame [V] [U] épouse [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA YOUNITED lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées en date du 08 août 2022, restée sans effet. Par suite, la SA YOUNITED lui a adressé un courrier du 14 novembre 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SA YOUNITED a ensuite fait assigner Madame [V] [U] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de 20.897,95 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,73 % à compter du 14 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de 20.897,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, sa condamnation au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 06 juin 2024, le magistrat a renvoyé le dossier et a sollicité que Madame [V] [U] épouse [P] soit recitée, dans la mesure où l’assignation du 14 mai 2024 avait été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant ne pas connaître le lieu de travail de celle-ci alors que ce lieu de travail ressortait des pièces du dossier qu’il avait en sa possession.

La SA YOUNITED a fait délivrer une nouvelle assignation à Madame [V] [U] épouse [P] par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024.

A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation.

La SA YOUNITED, représentée par la SELARL HKH, substituée par la SELARL ACTEIS, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED expose que Madame [V] [U] épouse [P] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA YOUNITED se défend de toute irrégularité.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 14 mai 2024, renouvelée le 13 septembre 2024, puis par avis de renvoi, Madame [V] [U] épouse [P] n'est ni présente ni représentée le 25 novembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les