CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00769
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00769 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCXQ AFFAIRE : S.A.R.L. [2] / [7] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maud OLIVA substituant Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [T] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [X], salariée de la société [2], a déclaré la survenance d’un accident en date du 18 octobre 2022, selon déclaration d’accident du travail du 20 octobre 2022 et certificat médical initial établi le 18 octobre 2022. Par décision du 11 janvier 2023, la [3] ([4]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de Mme [X], la société [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 10 mars 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation relative à cette décision. Par requête déposée le 6 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Toulouse, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [8] rejetait explicitement le recours de la société [2] par une décision du 25 janvier 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] Haute-Garonne du 10 mai 2023, d’infirmer la décision de la [4] du 11 janvier 2023 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré le 18 octobre 2022 par Mme [X], de juger que le sinistre déclaré le 18 octobre 2022 par la salariée ne constitue pas un accident du travail et ne peut donc être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il conclut à la condamnation de la [5] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18 octobre 2022 à Mme [X] opposable à la société [2], ce faisant, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 janvier 2024 et de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Sur le caractère professionnel de l’accidentIl résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, Mme [X] a été embauchée par la société [2], le 3 décembre 2018 en qualité de chargée de projet. La déclaration d'accident du travail établie par M. [O] [L], mandataire de la société, mentionne un accident du 18 octobre 2022 survenu à 9 heures 10 et précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident « Assise à son poste de travail » et n’apporte aucune indication quant aux natures de l’accident et des lésions ni même aux sièges de ces dernières. L’employeur a émis les réserves suivantes : « La salariée assise à son poste de travail n’a nullement été impactée par le bris de la cafetière dans la cuisin