CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00826
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00826 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGGE AFFAIRE : S.A.S. [9] / [5] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général [F] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP HASCOET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [M] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [D], était salarié de la société [9] en qualité de cadre. Le 8 décembre 2022 il a été victime d’un accident vasculaire cérébral lors d’un déplacement professionnel en avion. M. [D] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 10]. Il est décédé le 10 décembre 2022 des suites de son accident. Une déclaration d’accident du travail a été complétée le 9 décembre 2022 et un acte de décès rédigé le 12 décembre 2022. Par décision du 15 mars 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [D], la société [9] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courriers du 26 avril 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [4] [Localité 7] et la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à cette décision. Par requête du 13 juillet 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00826. Par requête du 24 octobre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/01164. En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de la société [9] par une décision du 25 janvier 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. La société [9], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00826 et 23/01164, avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d’éclairer les parties et la juridiction sur l’origine du décès, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de l’origine professionnelle du décès, à titre principal, si le tribunal se considère suffisamment informé et considère qu’il est apporté la preuve d’une cause étrangère au travail de M. [D], de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 15 mars 2023 de la [6] de l’accident mortel de M. [D] survenu le 8 décembre 2022. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la [6] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la jonction des affaires RG 23/00826 et RG 23/01164, de déclarer l’accident du travail mortel survenu le 8 décembre 2022 à M. [D] opposable à la société [9], de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal accueillait la demande d’expertise judiciaire, de dire que la mission sera d’une part de déterminer l’existence ou non d’un lien entre les premiers symptômes ressentis par M. [D] le 8 décembre 2022 au cours de sa mission professionnelle, son malaise et le diagnostic de dissection aortique qui a conduit à son décès le 10 décembre 2022, d’autre part, si l’existence d’un tel lien est retenu, de dire si les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenue de la pathologie de M. [D] ayant conduit à son décès, et de dire que les frais d’expertise médicale judiciaire seront mis à la charge définitive de la partie succombante.
L’affaire est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS Sur la jonction des deux procéduresEn application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office. En l’espèce, il ressort de ces procédures qu’un lien de connexité les unie puisqu’elles concernent les mêmes parties et contestent la même décision l’une étant implicite et l’autre explicite. Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/00826 et RG 23/01164 sous l’unique n°